Actualités juridiques en droits public, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, de l'immobilier, des contrats et fonciers publics, de la maîtrise foncière, et de fiscalité de l'urbanisme

Bail commercialExpulsionloyerPrescription

Bail commercial – Obligation de délivrance conforme – Persistance du manquement du bailleur (oui) – Prescription de l’action en réparation (non) – Exécution forcée (oui)

Dans son arrêt du 4 décembre 2025, la Cour de cassation précise le régime de l’obligation de délivrance conforme du bailleur en rappelant que le temps qui passe ne libère pas le bailleur de ses obligations : tant que le manquement persiste, le locataire peut agir.

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Droit de l'urbanisme

Loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

Publiée au JORF le 27 novembre 2025, la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement est entrée en vigueur le 28 novembre 2025 par suite d’une censure partielle du Conseil Constitutionnel en date du 20 novembre dernier.

L’objectif affiché de ce texte, initialement composé de quatre articles, est clair : simplifier le droit de l’urbanisme et du logement pour soulager la charge des porteurs de projet, accélérer la production de logements et mieux répondre aux besoins du territoire.

Pour plus de précisions sur le contenu de cette loi, découvrez un dossier présentant de manière synthétique ses mesures essentielles : Département LiFe – Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.

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Droit de l'urbanisme

Atteinte à la ressource en eau potable – Refus sur le fondement de l’art. R. 111-2 du code de l’urbanisme (oui)

Dans une décision du 1er décembre 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’un maire peut refuser un permis de construire portant sur une construction nouvelle sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsque le projet est susceptible de compromettre la ressource en eau potable de la commune déjà insuffisante :

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contentieux contractuelContrats et propriétés publicsPropriétés publiques

Domaine public – Délivrance des titres d’occupation – Quasi-régie domaniale (oui) – Absence d’obligation de mise en concurrence (oui)

Par un arrêt du 16 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a précisé les conditions d’application de l’exception de « quasi-régie domaniale » prévue par le 2° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, permettant de déroger à l’obligation de mise en concurrence préalable à la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation d’une activité économique.

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contentieux contractuelContrats et propriétés publicsContrats publics

Commande publique – Passation – Attribution d’un marché public à une SEM entretenant des liens institutionnels avec l’acheteur – Respect du principe d’impartialité (oui) – Nécessité de prévenir les conflits d’intérêts (oui)

Par un arrêt en date du 18 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la conformité au principe d’impartialité de l’attribution d’un marché public à une société d’économie mixte locale (SEM) entretenant des liens institutionnels étroits avec les élus de la commune acheteur.

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Droit de l'environnement

Publication de la directive (UE) 2025/2360 sur la surveillance des sols

A été publiée au JOUE du 26 novembre 2025 la directive (UE) 2025/2360 du Parlement européenne et du Conseil du 12 novembre 2025 relative à la surveillance et à la résilience des sols.

Cette directive établit le premier cadre d’évaluation et de surveillance des sols à l’échelle de l’Union européenne, avec pour objectif général de parvenir à des sols en bonne santé dans toute l’Europe d’ici à 2050.

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Bulletins

Retour sur l’avis du Conseil d’Etat du 24 juillet 2025 : précisions sur la mise en oeuvre des pouvoirs de police administrative de l’article L. 481-1 du c. urb en présence de constructions irrégulières

L’avis du Conseil d’Etat du 24 juillet 2025, attendu tant par les collectivités que par les praticiens, vient combler une incertitude issue de la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 sur le délai de prescription des pouvoirs de police administrative dont le maire dispose en vertu de l’article L. 481-1 du c. urb en cas d’infraction au code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat subordonne l’exercice des pouvoirs d’injonction du maire en cas de constructions illégales au respect du délai de prescription sexennale de l’action publique (I.) et précise l’articulation de cette prescription avec celle de l’article L. 421-9 du c. urb (II.).

I. Une application du délai de prescription de l’action publique aux pouvoirs de police administrative spéciale de l’article L. 481-1 du c. urb.

A. Un pouvoir de mise en demeure du maire en cas de méconnaissance des règles d’urbanisme

Lorsqu’un procès-verbal d’infraction constate la réalisation de travaux en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables, l’article L. 481-1 du c. urb. octroie la faculté au maire de mettre en demeure le responsable de ces travaux :

   – de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction ;

   – de demander une autorisation d’urbanisme afin de régulariser sa situation.

Cette mise en demeure se réalise « indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée ». Par conséquent, l’auteur d’une construction irrégulière peut, d’une part, être poursuivi d’un point de vue pénal, et d’autre part, recevoir une mise en demeure du maire de régulariser sa situation.

Toutefois, la loi « Engagement et proximité » à l’origine de cette disposition ne précise pas le délai dans lequel le maire peut user de ce pouvoir. Par son avis du 24 juillet 2025, le Conseil d’Etat pallie cette obscurité législative.

B. Un pouvoir d’injonction encadré dans un délai de six ans à compter de l’achèvement des travaux

Le Conseil d’Etat précise ainsi que le pouvoir d’injonction du maire tiré de l’article L. 481-1 du c. urb. est encadré dans le délai de prescription de l’action publique applicable aux délits soit dans un délai de 6 ans  à compter du jour où l’infraction a été commise, autrement dit, en règle générale, de l’achèvement des travaux.

Cette solution se justifie, selon la Haute juridiction, par la complémentarité de l’action pénale et du pouvoir de police administrative.

En effet, l’article L. 481-1 du c. urb. subordonne l’exercice du pouvoir d’injonction au constat préalable d’une infraction pénale au code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat traduit ainsi cette exigence comme une volonté pour le législateur d’exclure toute mise en demeure du maire lorsque l’action publique est prescrite.

Par conséquent, l’action pénale et le pouvoir de mise en demeure du maire doivent ainsi être encadrés dans un même délai de prescription.

II. Une articulation du délai de prescription de l’article L. 481-1 du c. urb. avec celui de l’article L. 421-9 du c. urb. en cas de travaux irréguliers successifs

A. Une opportunité de régularisation appréciée au regard de la date d’achèvement de la construction existante

Dans la mesure où la régularisation de travaux modificatifs portant sur une construction irrégulière doit porter sur l’ensemble de la construction en application de la jurisprudence dite « Thalamy », le délai de prescription de l’article L. 481-1 du c. urb. doit être articulé avec celui de l’article L. 421-9 du c. urb.

Pour rappel, en vertu de ce texte, dès lors qu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus d’autorisation d’urbanisme ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Cet article prévoit toutefois de nombreuses exceptions à ce principe.

Ainsi, pour enjoindre à l’intéressé de procéder à la régularisation des travaux modificatifs, le maire doit apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une telle demande compte tenu de la disposition précitée.

À défaut de possibilité de régularisation, le maire est tenu de mettre en demeure le responsable des travaux de réaliser des travaux de mise en conformité y compris des démolitions, si les circonstances l’exigent.

B. Plusieurs hypothèses en cas de travaux irréguliers successifs

De cette solution découle ainsi plusieurs situations :

Les travaux irréguliers successifs ont été achevés depuis moins de six ans : le maire est tenu d’enjoindre à l’intéressé de régulariser l’ensemble de la construction sous réserve que celle-ci soit conforme à la règlementation d’urbanisme. À défaut, il est tenu de procéder à des opérations de mise en conformité.

Les travaux irréguliers successifs ont été achevés depuis plus de six ans : les travaux sont prescrits et le maire n’est plus habilité à mettre en demeure l’intéressé de régulariser sa situation sur le fondement de l’article L. 481-1 du c. urb.

Les travaux irréguliers ont été achevés depuis moins de 6 ans sur une construction irrégulière achevée depuis plus de 10 ans : la mise en demeure ne pourra concerner que les travaux non prescrits. En outre, si la construction initiale est achevée depuis plus de dix ans, la demande de régularisation ne pourra être refusée sur le fondement de l’irrégularité de cette dernière.

Modifications de l’art. L. 481-1 du c. urb. issues de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

La loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement modifie l’article L. 481-1 du c. urb. pour alourdir les sanctions en cas de constructions illégales.

Le législateur entend notamment :

créer une amende administrative d’un montant maximal de 30 000 € ;

augmenter le montant maximal d’astreinte par jour de retard à 1 000 € et le montant total des sommes résultant de l’astreinte à 100 000 € ;

mettre fin au caractère suspensif de l’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée.

Doit-on en déduire que le délai de prescription de l’action publique s’applique également à ce pouvoir d’ordonner une amende administrative ?

Abréviation

c. urb : code de l’urbanisme

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Bulletins

Tout est en place pour que « l’invisible présence » des bonus de constructibilité pour transformer des bureaux en logements, y compris par reconstruction soit désormais utilisée

Pour faire face à la crise du logement et compte tenu des chiffres relatifs à la vacance des bureaux (en Île-de-France, 4,4 millions de m² sont aujourd’hui inoccupés), le législateur ne cesse de créer des leviers favorisant la transformation de bureaux en logements1. Cette actualité offre l’opportunité de revenir sur un dispositif ciblé existant depuis la loi ELAN de 2018, encore trop peu connu et donc rarement utilisé par les porteurs de projets : l’article L. 152-6, alinéa 3 du Code de l’urbanisme, qui permet certaines dérogations en matière de logement social, de stationnement ou de densité dans la limite de 30% du gabarit existant, en cas de réhabilitation et même de reconstruction d’un bâtiment pour réaliser des logements.

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