Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

ActualitésDroit de l'énergieMéthanisation

Ordonnance de rejet – Irrecevabilité manifeste (R. 222-1, 4° CJA) – Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure (oui)

Dans un arrêt du 5 avril 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé une ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste rendue par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes au motif qu’elle méconnaît le caractère contradictoire de la procédure.

En l’espèce, un recours avait été formé à l’encontre d’un permis de construire portant sur une unité de méthanisation après l’expiration du délai contentieux (2 mois). Lors de la communication en janvier 2020 du mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif du recours, la juridiction n’avait pas fixé de délai de réponse aux requérants mais se contentait d’indiquer qu’ils avaient « intérêt à produire des observations aussi rapidement que possible ».

En décembre 2020, le vice-président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du CJA.

La cour administrative d’appel de Nantes juge que cette ordonnance a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure :

4. Si l’instruction ainsi conduite ne faisait pas obstacle à ce que le vice-président du tribunal administratif de Rennes fît usage des pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions citées au point 2, il lui appartenait de fixer à Mme D… et Mme E… un délai pour produire ses observations sur le mémoire en défense communiqué et d’attendre, pour statuer, que ce délai fût écoulé. Mme D… et Mme E… sont par suite fondées à soutenir que l’ordonnance attaquée, par laquelle le vice-président du tribunal a, en se fondant sur le mémoire en défense et les constats d’huissier produits par le GAEC de Kergaledan, rejeté comme tardive leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 5 novembre 2018 et du rejet du recours gracieux, a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Cette ordonnance, dès lors entachée d’irrégularité, ne peut qu’être annulée.

CAA Nantes, 5 avril 2022, n° 21NT00416

Réseaux sociaux