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Office du juge administratif du plein contentieux – Contentieux des ICPE

La décision rendue par le Conseil d’État le 9 août 2023 lui a donné l’occasion de rappeler l’office du juge administratif de plein contentieux en matière de contentieux des installations classées pour l’environnement (ICPE), à travers le considérant suivant. Il appartient ainsi au juge des ICPE :

  1. “d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation” (cf. CE, 22 septembre 2014, n° 367889, SIETOM de la région de Tournan-en-Brie),
  2. “et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation”,
  3. “Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier, compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement” ces dernières permettant au juge de prendre des mesures de régularisation de l’autorisation contestée [dans les conditions rappelées par le Conseil d’État à l’occasion de sa décision du 22 mars 2018, n° 415852, Assoc. Novissen].

Les montants initiaux des garanties financières propres aux parcs éoliens, encadrés par les dispositions des articles L. 515-46 et R. 515-101 du Code de l’environnement, constituent des règles de fond dont la régularité doit être appréciée à la date à laquelle le juge de plein contentieux statue, confirmant la solution retenue par certains juges du fond, depuis plusieurs années.

Il conviendra donc de veiller à ce que le montant de la garantie financière fixé par l’autorisation environnementale soit conforme à l’arrêté ministériel fixant le montant des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, applicable à la date où le juge statue (et non pas à la date de délivrance de l’autorisation).

À défaut, le Conseil d’État rappelle que le juge de plein contentieux dispose de la faculté de modifier directement l’autorisation, en substituant le bon montant de garantie financière ou de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation du vice, en application en application de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement.

Si la mise en œuvre de tels pouvoirs n’apparaît pas conditionnée au dépôt de conclusions motivées par l’une des parties, il ne peut qu’être conseillé au porteur de projet d’en faire la demande afin de se prémunir d’un éventuel oubli, ou de soumettre la régularité du refus au juge de cassation

Retrouver notre article sur cette décision, rédigé par Fanny Clerc, dans la revue Lexbase « Office du juge en cas de modification des règles applicables aux garanties financières des parcs éoliens » / jurisprudence / lexbase public n°718 du 21 septembre 2023

CE, 9 août 2023, n° 455196, Assoc. Environnement et patrimoines en Pays du Serein, Tab. Leb.

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