Droit de l'environnementDroit des espèces protégées

Obligations légales de débroussaillement (OLD) – Publication de l’arrêté du 29 mars 2024 pris en application de l’article L. 131-10 du code forestier

A été publié au JORF du 31 mars 2024, l’arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l’article L. 131-10 du code forestier, qui a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des travaux de débroussaillement arrêtées par le préfet de département ainsi que leur articulation avec la protection des espèces protégées et de leurs habitats.

L’arrêté précise notamment que :

  • l’arrêté du préfet de département doit comprendre, a minima, les modalités de mise en oeuvre du débroussaillement relatives à la coupe ou au broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse, à la coupe ou au broyage des arbustes situés sous le couvert d’arbres, à l’élagage des arbres et arbustes afin qu’aucune branche ne retombe près du sol, etc. ;
  • le cas échéant, le préfet de département fixe les distances d’éloignement, les dimensions, les quantités, les hauteurs et les densités applicables à chaque modalité. Il peut également édicter toute autre modalité de débroussaillement afin de réduire les combustibles végétaux et assurer une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal (prescription de coupes d’arbres, respect d’une distance entre les houppiers des arbres) ;
  • le préfet de département peut prescrire toute mesure destinée à prendre en compte des enjeux locaux (risques d’érosion des sols, de glissements de terrains, de chutes de blocs).

Par ailleurs, il précise également les mesures permettant l’articulation de ces travaux de débroussaillement avec les enjeux de protection des espèces. Dans cette perspective, le préfet de département :

  • prescrit des mesures d’évitement et de réduction d’impact sur les espèces protégées et leurs habitats (réalisation des travaux de débroussaillement de manière progressive dans l’espace ; maintien d’îlots composés d’herbacés, de semis d’arbres, d’arbres, de ligneux bas ou d’arbustes ; préservation d’arbres à cavité apparente, d’arbres taillés en têtards ou d’arbres morts sur pied ; absence d’intervention dans les boisements rivulaires) applicables “dans les zones à débroussailler situées sur les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues, ainsi que dans le périmètre soumis à obligation légale de débroussaillement des infrastructures linéaires.” ;
  • fixe les distances d’éloignement, les dimensions, les quantités et les densités applicables pour les mesures de maintien d’îlots et de préservation d’arbres ;
  • prescrit l’interdiction de réalisation des travaux de broyage de végétation dense buissonnante et arbustive en plein, au-delà d’un seuil de surface et durant une ou plusieurs périodes de l’année qu’il définit, en cas d’enjeu local lié à la présence avérée d’espèces protégées menacées au niveau régional. Cette mesure n’est toutefois pas applicable aux opérations d’entretien courant de maintien en état débroussaillé menées dans le cadre des OLD ;
  • peut prescrire toute autre mesure destinée à répondre à cet enjeu local, y compris pour les opérations d’entretien courant de maintien en état débroussaillé.

Enfin, l’arrêté dispose que les débroussaillements réalisés conformément à ces mesures “sont réputés réduire le risque d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu’il ne soit pas suffisamment caractérisé.”

L’arrêté est entré en vigueur le 1er avril 2024, étant précisé que les arrêtés préfectoraux sont rendus conformes aux dispositions de cet arrêté au plus tard un an après sa date de publication.

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