contentieux administratif

Note en délibéré produite le jour du prononcé de la décision mais avant sa mise à disposition au greffe – Obligation d’en prendre connaissance et de la viser dans la décision (oui) – Obligation d’en tenir compte (non)

Par une décision du 23 octobre 2024, le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur l’obligation qui incombe à la formation de jugement lorsqu’une note en délibéré lui est adressée le jour même de la délibération.

En l’espèce, les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne avaient saisi le tribunal administratif de Caen par trois requêtes distinctes. Le jour du délibéré, le département du Calvados a adressé une note en délibéré à la formation de jugement, qui, quant à elle, a mis sa décision à disposition du greffe ce même jour.

Par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 24 mars 2023, les juges du fond ont confirmé le jugement du tribunal administratif de Caen en considérant qu’il n’était pas tenu de viser cette note en délibéré au motif qu’elle avait été enregistrée le jour même où le tribunal a rendu sa décision.

Dans cette affaire, le Conseil d’État est donc venu rappeler le principe selon lequel le juge est tenu, dans tous les cas, de prendre connaissance de la note en délibéré même si celle-ci est produite le jour du délibéré, à la seule condition que le jugement n’ait pas encore été mis à disposition du greffe :

D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient. Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision mais avant qu’elle ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.« 

Le Conseil d’État a également précisé que :

D’autre part, eu égard à l’objet de l’obligation prescrite par l’article R. 741-2 du code de justice administrative, qui est de permettre à l’auteur de la note en délibéré de s’assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu’une note en délibéré n’a pas été mentionnée dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit cette note. »

CE, 23 octobre 2024, Département du Calvados, n°474467, Tab. Leb.

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