Propriétés publiques

Modalités de fixation des redevances domaniales – Contrôle juridictionnel – Contrôle entier (non) – Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (oui)

Dans une décision du 26 septembre 2025, le Conseil d’État est venu apporter des précisions quant au contrôle exercé par le juge administratif sur les modalités de fixation d’une redevance domaniale.

Pour rappel, il résulte de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques que la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public doit tenir compte « des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».

Dans cette affaire, le juge administratif a été saisi par deux associations qui entendaient contester la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’établissement public Voies navigables de France (« VNF ») a fixé, pour l’année 2025, les règles de détermination du montant des redevances domaniales applicables aux différents usages du domaine public fluvial confié à cet établissement public.

Lesdites règles étaient les suivantes : le montant annuel de la redevance domaniale due à raison du stationnement d’embarcations est la somme d’une fraction « stationnement » et d’une fraction « équipement ».

Ce recours est l’occasion pour le Conseil d’État de revenir sur une décision assez ancienne (CE, 10 février 1978, Ministre de l’Économie et des Finances c/ Scudier, n° 07652, Rec. Leb.) par laquelle il jugeait que les modalités de calcul de redevances d’occupation du domaine public devaient être soumises à un contrôle entier.

À l’inverse, il ressort de la décision commentée que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste sur les paramètres permettant de déterminer le montant d’une redevance domaniale.

En l’occurrence, à l’issue d’une analyse circonstanciée, le Conseil d’État retient une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de la fraction « stationnement » de la redevance compte tenu de l’inclusion de certains emplacements au sein d’un secteur dont la valeur locative est élevée au regard des « sujétions significatives » que subissent les occupants. Cette même erreur est relevée au regard du montant forfaitaire de la fraction « équipement » pour certains emplacements dont les équipements mis à la disposition des occupants du domaine public sont dans un état de dégradation avancé.

CE, 26 septembre 2025, Association des bateaux de Levallois, n° 500350, Tab. Leb.

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