Modalités d’appréciation de la légalité d’un permis d’aménager modificatif
Dans un arrêt en date du 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Douai, après avoir rappelé que la légalité des dispositions d’un permis d’aménager initial ou d’un permis d’aménager modificatif s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle ces décisions ont respectivement été prises, a jugé que :
13. En l’espèce, le permis d’aménager modificatif n’a pas rapporté le permis initial, n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la localisation ou la superficie du site d’implantation du projet initial et n’a pas non plus transformé ce projet au regard de la législation particulière au littoral.
14. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 146-4 [désormais art. L. 121-8] du code de l’urbanisme est inopérant à l’encontre de l’arrêté du 2 juillet 2018 et doit être apprécié, à l’encontre de l’arrêté du 29 août 2011, au regard des circonstances de fait et de droit qui prévalaient à cette dernière date.
En l’espèce, dans le cadre d’une convention publique d’aménagement, une société d’économie mixte (SEM) avait déposé une demande de permis d’aménager un premier secteur de 12 hectares en vue de la création d’un parc d’activités économiques. Par un arrêté du 29 août 2011, le maire de la commune avait accordé ce permis.
Le périmètre du projet d’aménagement (objet de la convention publique d’aménagement) avait ensuite été réduit de 100 à 54 hectares et un permis d’aménager modificatif avait été accordé le 2 juillet 2018.
Nota bene : dans cet arrêt, la cour a finalement confirmé l’annulation des arrêtés de permis d’aménager (initial & modificatif) au motif que le projet ne s’insérait pas dans une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significative de construction, et ne se trouvait donc pas en continuité ni d’une agglomération existante, ni d’un village.
CAA de Douai, 9 février 2021, n° 19DA01901-19DA02169