Droit de la construction et de l'habitation

Mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition – Péril particulièrement grave et imminent – Pouvoirs de police générale – Démolition aux frais de la commune (oui) – Compétence de la juridiction administrative pour obtenir le remboursement des frais engagés par la commune (non)

Par une décision du 4 juillet 2024, le Conseil d’État a statué sur les pouvoirs dont dispose le maire s’agissant de la démolition d’un immeuble en cas de péril particulièrement grave et imminent.

Après avoir rappelé les différentes possibilités offertes au maire pour ordonner la démolition d’un immeuble menaçant ruine, la Haute juridiction a précisé qu’en cas de péril particulièrement grave et imminent nécessitant la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition, le maire ne pourra l’ordonner que sur le fondement de ses pouvoirs de police générale en faisant réaliser ces travaux aux frais de la commune.

En outre, le Conseil d’État a jugé que pour obtenir le remboursement des frais de démolition auprès du propriétaire de l’immeuble, la commune devra invoquer la responsabilité civile dudit propriétaire, soit pour faute, soit en raison de son enrichissement sans cause. En conséquence, ce litige relèvera de la compétence des juridictions judiciaires.

5. D’autre part, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en oeuvre immédiate d’une mesure de démolition, le maire ne peut l’ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 3 ci-dessus, en faisant réaliser ces travaux aux frais de la commune. Lorsque la personne publique entend toutefois obtenir le remboursement auprès d’un propriétaire privé des frais qu’elle a exposés à l’occasion de travaux de démolition engagés sur ce fondement en invoquant la responsabilité civile de ce propriétaire, au titre soit d’une faute soit de son enrichissement sans cause, la contestation de la créance invoquée par la personne publique constitue, quel que soit son mode de recouvrement, un litige relevant de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, en l’absence d’une disposition législative spéciale régissant une telle action civile. « 

CE, 4 juillet 2024, Commune de Beaulieu, n° 464689, Tab. Leb.

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