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Meublés de tourisme – Changement d’usage – Preuve de l’usage – Déclarations H2

Par deux arrêts en date du 7 septembre 2023 publiés au Bulletin, la 3eme chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée des déclarations dites H2 effectuées postérieurement au 1er janvier 1970.

Pour rappel, dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d’usage de locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable. 

En application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.

Si l’usage d’habitation peut être établi par tout mode de preuve, la preuve de l’affectation du local en cause est souvent rapportée au moyen des fiches dites de « révision foncière » autrement appelées les déclarations « H2 » ou « H1 » établies lors du recensement de 1970.

La jurisprudence adopte à ce jour une position stricte.

Dans un arrêt en date du 18 février 2021, la Cour de cassation avait déjà rejeté la déclaration H2 remplie en juin 1978 retenant que :

« si la déclaration « H2 » produite par la Ville de Paris, datée du 28 juin 1978, comporte une rubrique relative au « loyer annuel au 1er janvier 1970 », qui n’est pas renseignée, toutes ses autres rubriques, relatives en particulier à « l’occupation du local » et à la « consistance et confort du logement », ne font aucunement référence à cette dernière date ; qu’en outre, si cette déclaration comporte une mention manuscrite « loué en meublé », il n’y est aucunement indiqué que le local aurait été loué en meublé au 1er janvier 1970. »

Cass. civ. 3e, 18 février 2021, n° 19-11.462, Bull.

S’inscrivant dans la continuité de cette décision, la Cour de cassation a jugé par deux nouveaux arrêts en date du 7 septembre 2023 que :

« la seule mention, sur une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970, d’une occupation d’un local par son propriétaire, ne permet pas d’en établir l’usage à cette date ni de le faire présumer, en sorte qu’elle est inopérante pour prouver qu’il était affecté, à cette date, à un usage d’habitation, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. »

Cass. Civ. 3e, 7 septembre 2023, n° 22.18.101, Bull.

voir aussi. Cass. Civ. 3e, 7 septembre 2023, n° 22.21-797, Bull.

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