Droit de l'énergieMéthanisation

Méthanisation – Projet soumis à évaluation environnementale (non) – Absence de sensibilité environnementale (Jurisprudence cabinet – Victoire maison)

Par un arrêt rendu le 5 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté une requête d’appel tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun (n° 2312113) du 12 septembre 2024 ayant rejeté la requête dirigée contre un arrêté portant enregistrement d’une unité de méthanisation à Aufferville en Seine-et-Marne (77).

La cour a écarté l’ensemble des moyens soulevé à l’encontre du jugement attaqué et de l’arrêté contesté – (i) insuffisances des capacités techniques et financières, (ii) méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 12 août 2010, (iii) inexactitudes, omissions et insuffisances affectant le dossier de demande d’enregistrement, (iv) méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement et (v) méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 512-7-2 du code de l’environnement.

Concernant ce dernier moyen, la cour a estimé que le projet n’avait pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale, la sensibilité environnementale du milieu ne le justifiant pas dès lors que les parcelles situées dans le périmètre de protection renforcée et le périmètre de protection éloignée avaient été retirées du plan d’épandage (retrait intervenu même après la décision de dispense d’évaluation environnementale) :

33. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction qu’aucun épandage n’était prévu sur les parcelles les plus sensibles : ainsi, l’unique îlot situé au sein d’une ZNIEFF a été exclu, de même que plusieurs îlots situés à proximité de zones protégées à l’exception des trois parcelles précédemment évoquées. Par ailleurs, aucun épandage n’est prévu sur les parcelles situées dans le périmètre de protection renforcée des captages d’eau potable. D’autre part, il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué que les vingt ilots situés dans le périmètre de protection éloignée des captages d’eau potable d’Arville, de Garentreville et de Saint-Pierre-lès-Nemours 4 « La Joie » ont finalement été retirés du plan d’épandage. Dans ces conditions, au vu de l’évolution des circonstances de fait postérieures à l’arrêté de dispense d’évaluation environnementale et applicables à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.

CAA Paris, 5 septembre 2025, Époux Moysan et autres, n° 24PA04534

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