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Méthanisation – Enregistrement ICPE – Capacités financières – Nuisances sonores

Dans un jugement rendu le 12 septembre 2024 (n° 2312113), le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête dirigée contre l’arrêté d’enregistrement d’une installation de méthanisation agricole dans le département de Seine-et-Marne.

Le tribunal a, notamment, estimé que la société de projet justifiait des capacités financières pour mener à bien son projet dès lors que son dossier d’enregistrement comportait un plan d’affaire indiquant le montant de l’investissement nécessaire ainsi que quatre hypothèses en fonction des subventions pouvant contribuer au financement du projet (0%, 5%, 10% et 15% du besoin de financement identifié). Le dossier indiquait également le montant des fonds propres et du financement bancaire ainsi que le montant de l’emprunt visant à financer le besoin en fonds de roulement, pour chacune des quatre hypothèses. L’étude de faisabilité technique et économique du projet indiquait également une prévision de produits moyens et de charges moyennes sur une durée de 15 ans et un calcul du taux de rentabilité du projet. En outre, dès lors que l’exploitant peut justifier jusqu’à la mise en service de l’installation des capacités financières (article D. 181-15-2 du code de l’environnement), le dossier n’avait pas à comporter nécessairement d’engagement bancaire quant au financement du projet.

Par ailleurs, le tribunal administratif de Melun a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010, relatives aux nuisances odorantes, aux motifs, notamment, que :

  • les équipements de l’unité de méthanisation (digesteurs et postdigesteur) sont couverts hermétiquement par la membrane de stockage de biogaz et par une double membrane en PVC, ce qui empêche la diffusion des odeurs venant des matières en cours de digestion ;
  • la méthanisation, qui est une digestion anaérobie, impose la couverture des fosses de fermentation et les rejets gazeux qui se produisent lors de cette phase sont piégés par la membrane de stockage du biogaz de sorte qu’aucune émission d’odeur n’a lieu autour des fosses de méthanisation ;
  • les effluents étant confinés et traités en absence d’oxygène, le projet n’aura que peu d’impact sur les émissions d’odeur ; la fermentation anaérobie modifie la composition des effluents traités, de sorte que ces derniers, une fois sortis du post-digesteur sont presque totalement digérés ;
  • le digestat est stabilisé et n’est plus source de mauvaises odeurs, et peut donc être manipulé et épandu sans occasionner de nuisances pour le voisinage ;
  • selon le rapport d’étude de dispersion des odeurs figurant en annexe du dossier de demande d’enregistrement, les concentrations d’odeur modélisées autour du site, au niveau de zones habitées ou de points d’intérêt, seront 10 fois plus basses que la valeur limite fixée par la réglementation applicable (article 15 de l’arrêté du 14 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre I er du livre V du code de l’environnement).

TA Melun, 12 septembre 2024, M. et Mme Moysan et autres, n° 2312113 (jurisprudence cabinet)

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