Méconnaissance par le juge de la cristallisation des moyens (art. R. 611-7-1 du CJA) – Moyen d’ordre public (oui)
Dans un arrêt du 16 mars 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que constitue un moyen d’ordre public l’irrecevabilité d’un moyen nouveau soulevé après la date de cristallisation fixée par le tribunal administratif en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative.
Après avoir informé les parties qu’elle était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce qu’un des moyens fondant le jugement du tribunal administratif d’Orléans n’avait été invoqué pour la première fois par les requérants qu’après la date de cristallisation et constituait donc un moyen nouveau irrecevable, la cour a jugé que :
Par une ordonnance du 13 septembre 2019, prise sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a fixé au 16 octobre 2019, à 12 h 00, la date à compter de laquelle aucun nouveau moyen ne pourra plus être invoqué. Il ressort des écritures de première instance que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l’habitation a été invoqué, pour la première fois, par M. B… et autres dans un mémoire enregistré le 18 novembre 2019, soit après la date fixée par l’ordonnance du 13 septembre 2019. Il constituait ainsi un moyen nouveau irrecevable. (…)
Considérant n° 33
La cour rappelle subsidiairement que, sauf à ce qu’il constitue un moyen d’ordre public, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé postérieurement à la date de cristallisation des moyens.
CAA de Nantes, 16 mars 2021, n° 20NT02238 – 20NT02537