Marché de travaux – Méconnaissance des stipulations du CCAG Travaux par le maître d’ouvrage – Possibilité pour le sous-traitant de s’en prévaloir (Non)
Par un arrêt du 7 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a précisé la nature des relations juridiques entre l’acheteur public et un sous-traitant dans le cadre d’un marché de travaux.
La cour a rappelé que le sous-traitant ne peut invoquer une méconnaissance des stipulations du CCAG Travaux par le maître d’ouvrage, en l’absence de tout lien contractuel direct entre eux. Ces clauses ne peuvent en effet être opposées au maître d’ouvrage que par le titulaire du marché.
En l’espèce, le sous-traitant ne pouvait pas se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 47.1.1 du CCAG Travaux, notamment du défaut d’établissement d’un procès-verbal contradictoire par le maître d’ouvrage, pour contester un avis de sommes à payer exigeant le remboursement des acomptes qu’il avait perçus.
« 6. En premier lieu, le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux fait partie des pièces contractuelles régissant les relations entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal. Ses stipulations ne peuvent, dès lors, être invoquées par le sous-traitant qui n’est pas partie à ce contrat. »
CAA Versailles, 7 novembre 2024, Société TBS, n° 22VE01241