Limitation du délai de recours – Non application de la jurisprudence « Czabaj » – Autorisation environnementale
S’agissant d’un projet éolien nécessitant deux types d’autorisation (PC + ICPE), le délai raisonnable de recours d’un an posé par la jurisprudence « Czabaj », ne trouve pas à s’appliquer à l’encontre du recours contre le refus de permis de construire lorsque, à l’expiration de ce délai, l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter (ICPE) n’est pas achevée, en raison du fait que l’administration ne s’était pas prononcée « sur le fond » du projet.
En raison de l’applicabilité de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et tenant compte d’un jugement du même jour ayant délivré une autorisation environnementale en lieu et place d’une autorisation d’exploiter une ICPE, le juge a déclaré les conclusions tenant au réexamen du permis de construire, devenues sans objet – TA Poitiers, 27 septembre 2018, no 1701047 (vu sur Fil DP)