Insuffisance de l’évaluation environnementale de projets d’unités touristiques et ouverture à l’urbanisation immédiate de secteurs aux réseaux d’assainissement saturés – Illégalité du PLUi valant SCoT (oui)
Saisie d’un recours en annulation formé par une association de défense de l’environnement à l’encontre de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne approuvant son PLUi valant SCoT, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé, par une décision du 25 avril 2024, que cet acte était entaché de deux vices de légalité.
D’une part, la cour juge que la création de deux nouvelles unités touristiques prévues par le document querellé n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale suffisante.
En premier lieu, une zone d’hébergements touristiques et hôteliers permettant l’accueil de plus de 300 personnes est prévue au sein de deux sites Natura 2000 et en bordure immédiate de zones humides d’intérêt communautaire. Dans cette perspective, alors même que cette unité touristique entraine un « risque réel d’incidences indirectes » sur ces milieux, l’évaluation environnementale « se borne à renvoyer à la réalisation d’études et évaluations ultérieures, au stade de la mise en œuvre des projets opérationnels », sans prévoir aucune mesure de réduction ou de compensation.
En second lieu, un parc de loisirs d’altitude accompagné d’une vingtaine d’habitations légères de loisirs est également prévu. A cet égard, la cour de Toulouse relève que la communauté de communes s’est dispensée d’évaluation des incidences Natura 2000 alors même qu’une partie de ce projet est située au sein de ce réseau. Aussi, alors même que le site du projet s’inscrit dans le périmètre des plans d’actions concernant plusieurs espèces d’oiseaux protégées et une ZNIEF de type 1 présentant des enjeux pour les espèces végétales et l’avifaune, l’évaluation environnementale se borne encore une fois « à renvoyer à la réalisation d’études ultérieures », cette fois-ci pour préciser les inventaires, les incidences et les mesures nécessaires.
D’autre part, en ce qui concerne le réseau d’assainissement des eaux usées, la cour de Toulouse rappelle les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme aux termes desquelles « lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
Il est alors précisé que « pour l’application de ces dispositions, seuls les voies et réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone, et non les travaux projetés, peuvent être pris en compte pour classer cette zone comme ouverte à l’urbanisation. ».
Dans cette perspective, la cour relève que la station d’épuration à laquelle sont reliées neuf des communes de la communauté est déjà en état de saturation. Tandis que le surplus d’eau est actuellement reversé dans le milieu naturel, les mesures prises par la communauté de communes (prévision de travaux de rénovation de ses réseaux d’assainissement et réservation d’un emplacement pour réaliser une nouvelle station d’épuration) ne sont pas de nature à remettre en cause cette situation. Dès lors, il est jugé que le PLUi ne pouvait pas instaurer de nouvelles zones « immédiatement ouvertes à l’urbanisation » au sein de ces communes.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, la cour a prononcé une annulation du PLUi valant SCoT en tant qu’il prévoit la création des deux unités touristiques et qu’il ouvre à l’urbanisation immédiate des secteurs dont le réseau d’assainissement est déjà saturé.
CAA Toulouse, 25 avril 2024, n° 22TL00636