Instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme – Demande de pièces manquantes illégale – Interruption ou modification du délai de naissance d’une autorisation tacite (non)
A l’occasion d’une décision en date du 9 décembre 2022, le Conseil d’État juge qu’une demande de pièces complémentaires illégale car portant sur des pièces non exigées par le code de l’urbanisme, n’interrompt ni ne modifie le délai de naissance d’une autorisation d’urbanisme tacite. Ce faisant, la jurisprudence du Conseil d’État sur le sujet évolue.
Pour rappel, en cas de pièce du dossier de permis de construire manquante, l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme donne au service instructeur un mois pour adresser au demandeur une demande de communication des pièces manquantes.
Le code de l’urbanisme précise en son article R. 423-41 qu’une demande de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois susvisé ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code, n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme.
Enfin, l’article R. 424-1 du même code dispose quant à lui qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai réglementaire d’instruction, le silence gardé par l’administration vaut décision tacite d’autorisation de permis ou de non opposition à déclaration préalable.
A l’occasion de diverses décisions antérieures, le Conseil d’État avait déjà admis qu’une demande de pièces complémentaires ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le code de l’urbanisme est illégale et doit être annulée. Toutefois, il jugeait que l’annulation contentieuse de la demande de pièces illégale ne pouvait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition, qui naîtrait rétroactivement du fait que la demande de pièces n’aurait jamais existé (CE, 8 avril 2015, Mme V, n°365804 ; CE, 9 décembre 2015, n°390273).
Revenant sur cette position, sur la base de l’ensemble des dispositions précitées, le Conseil d’État juge qu’une demande de pièces complémentaires illégale n’interrompt pas le délai d’instruction de l’autorisation d’urbanisme, si bien qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’à l’expiration de ce dernier, naisse une décision tacite :
« Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle »
CE, 9 décembre 2022, n°454521, Rec. Leb.