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ICPE – Régularisation – Annulation partielle – Pouvoir du juge de plein contentieux – Autorisation – Enregistrement

Dans un avis rendu le 11 novembre 2023 (n° 474431), le Conseil d’Etat précise la portée des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relatives au pouvoir de régularisation et d’annulation partielle d’une autorisation environnementale et d’un arrêté d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu des disposition du I dudit article, lorsqu’il est saisi de conclusions contre une autorisation environnementale, le juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés :

  • soit sursoit à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés,
  • soit limite la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction (annulation partielle).

Les dispositions du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, permettent au juge de prononcer la suspension de l’exécution de parties non viciées de l’autorisation environnementale.

Dans le cas d’une autorisation environnementale, le juge a l’obligation de faire usage de ses pouvoirs de régularisation ou d’annulation partielle lorsque les conditions exposées ci-dessus sont réunies.

Le Conseil d’Etat précise que les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale conférés par ledit article sont applicables aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement (i.e. le projet nécessite une autorisation au titre de la « loi sur l’eau » et une déclaration au titre de la législation ICPE) ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code (i.e. autorisation dite « supplétive« , par exemple pour une unité de stockage intégrée à un projet photovoltaïque d’une puissance supérieure ou égale à 1 MWc).

Dans un second temps, le Conseil d’Etat précise que, dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables.

Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des ICPE, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Le juge peut également limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.

Ainsi, dans les autres cas d’enregistrement, lorsque les conditions exposées ci-dessus sont remplies, le prononcé d’un sursis à statuer ou d’une annulation partielle ne relève que d’une simple faculté pour le juge.

Enfin, le Conseil d’Etat ajoute que lorsque l’annulation n’affecte qu’une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu’il prononce l’annulation, totale ou partielle, d’une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.

CE, avis, 10 novembre 2023, Assoc. Limousin nature environnement, Rec. Leb.

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