ICPE – Modification des conditions d’exploitation d’un élevage – PAC – Le silence du préfet vaut acceptation (non)
Le Conseil d’État précise que le préfet est tenu de prendre une décision explicite quand il est saisi d’une demande de modification des conditions d’exploitation d’un élevage autorisé au titre des ICPE, de sorte que son silence au-delà de deux mois vaut rejet de la demande.
En l’espèce, en application des anciennes dispositions de l’article R. 515-53 du code de l’environnement exigeant un porter à connaissance pour tout regroupement d’installations d’élevage, un exploitant agricole avait porté à la connaissance du préfet la modification des conditions d’exploitation de son élevage de vaches laitières (portant leur nombre de 500 à 880) et, en l’absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois, avait procédé à la mise en œuvre de cette modification.
À la suite d’un contrôle de l’inspection des ICPE constatant l’augmentation du troupeau, le préfet avait mis en demeure l’exploitant de régulariser sa situation, sous astreinte par jour de retard puis lui avait infligé une amende pour non-respect de la mise en demeure.
A la demande de l’exploitant, le TA avait annulé l’ensemble des décisions de sanctions pécuniaires et enjoint au directeur des finances publiques de restituer à l’exploitant une somme d’argent.
La cour administrative d’appel a toutefois annulé ce jugement en considérant que la procédure de porter à connaissance du regroupement d’élevages relevait des dispositions spéciales de la législation des ICPE et n’entrait pas dans le champ du principe selon lequel le silence vaut acceptation (art. L. 231-1 et s. du CRPA), de sorte que le silence gardé pendant deux mois par le préfet tendant à la délivrance de l’autorisation de regroupement n’avait pas fait naître une décision implicite d’acceptation l’autorisant à modifier son exploitation.
Le Conseil d’État confirme l’arrêt de la cour, en jugeant que la demande de modification formée par l’exploitant, dès lors qu’elle est susceptible de rendre nécessaire ou bien le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation devant faire l’objet d’une nouvelle étude d’impact en cas de modifications substantielles, ou bien un arrêté complémentaire du préfet fixant des prescriptions additionnelles, relève bien des exceptions à l’application du principe selon lequel le silence vaut acceptation.
CE, 23 septembre 2021, n° 437748, Tab. Leb.