Droit de l'environnement

Gestion des eaux pluviales au titre de la police de l’eau- Évaluation environnementale – Examen au cas par cas – Jardins publics

Par une décision en date du 20 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé une décision implicite de non-opposition pourtant sur le rejet des eaux pluviales du préfet de l’Hérault consécutivement à la déclaration préalable déposée par le président du département de l’Hérault à l’égard du projet « Jardins Méditerranée ».

Dans la cadre de la réalisation des projets d’aménagement, la gestion des eaux pluviales au titre de la police de l’eau exercée par le préfet du département donne lieu à plusieurs procédures :

  • L’évaluation environnementale systématique consacrée au II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement selon lequel :

« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. »

  • Et l’autorisation préfectorale précisant les éventuelles caractéristiques que le projet devra respecter afin de limiter l’impact de l’aménagement sur l’environnement consacré à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement :

« Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d’un régime d’autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l’autorité compétente complète l’autorisation afin qu’elle y soit conforme. »

Au cas d’espèce, le projet des « Jardins de la Méditerranée » porte sur la création de jardins destinés à accueillir 300 000 visiteurs par an et la construction de divers bâtiments, comprenant notamment un aquarium, une géode, un bâtiment administratif, un restaurant, un pavillon des vins, des équipements d’accueil et des sanitaires, ainsi que des voies d’accès et des terrassements sur l’ensemble du terrain d’assiette, dont la superficie, indiquée dans le dossier du département de l’Hérault de déclaration au titre de la loi sur l’eau, est de 19,31 hectares.

En premier lieu, le tribunal administratif de Montpellier retient qu’il était nécessaire de procéder à une évaluation environnementale systématique au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement et en application de la rubrique 39 b) de l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement relative aux opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares.

Selon, le tribunal administratif de Montpellier :

« Eu égard à l’ampleur et à la nature des travaux en cause, et même si ceux-ci ne portent pas sur une portion significative du territoire communal et n’ont pas pour objet d’ouvrir cet espace à l’urbanisation, ceux-ci relèvent d’une opération d’aménagement de l’ensemble du terrain d’assiette du projet, et non du terrain d’assiette du permis d’aménager déposé ultérieurement pour une partie seulement du projet, qui est supérieur à 10 hectares. Il suit de là que le projet en litige devait être précédé d’une évaluation environnementale systématique en vertu de la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Le moyen tiré de l’absence de réalisation d’une évaluation environnementale doit par suite être accueilli. »

En second lieu, le tribunal administratif de Montpellier estime qu’il était également nécessaire d’obtenir une autorisation préfectorale précisant les caractéristiques que le projet devra respecter sur le fondement des dispositions du II de l’article L.122-1-1 du code de l’environnement selon lequel :

« Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d’un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l’autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I. »

Le tribunal administratif de Montpellier retient :

« 5. La surface totale du projet étant supérieure à un hectare mais inférieure à 20 hectares, celui-ci relève d’un régime déclaratif en application de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature mentionnée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Toutefois, il résulte de ce qui été dit aux points 2 et 3 que le projet en litige doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et qu’ainsi, en application du II de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement précité, il doit être autorisé par une décision du préfet de l’Hérault qui précisera les éléments mentionnés au I de cet article, à savoir les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Le moyen tiré de ce que le projet en litige relève d’un régime d’autorisation en application des dispositions du II de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement doit par suite également être accueilli. »

Enfin, il convient de préciser que par un arrêt du Conseil d’État en date du 25 mai 2022 n°447898, la décision du préfet de l’Hérault avait précédemment fait l’objet d’une mesure de suspension, en raison de l’absence d’évaluation environnementale.

TA Montpellier, 20 septembre 2022, n° 2005092

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