Fonds de commerce constitué sur le domaine public – Indemnisation de la perte du fonds de commerce (non)
Par une décision en date du 16 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a eu l’occasion de préciser que le titulaire d’une convention d’occupation du domaine public ne pouvait prétendre au versement d’une indemnité du fait de la perte du fonds de commerce à l’échéance normale de sa convention.
Tout d’abord, rappelons que l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques (ou « CGPPP ») autorise, depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi « Pinel », la constitution de fonds de commerce sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre.
Cependant, toute occupation du domaine public, y compris en cas de constitution d’un fonds de commerce et d’exercice d’une activité commerciale, est précaire, révocable et ne confère aucun droit au renouvellement.
Dans cette affaire, la société requérante avait conclu en 2007 une convention avec la commune de Tresserve lui permettant d’exploiter un bar/restaurant ainsi que sa terrasse. À l’échéance de cette convention en 2019, la commune a décidé de lancer un appel à candidatures ayant pour objet « la vente du droit au bail » de ce bar/restaurant. À l’issue de cette procédure, la commune a fait le choix d’écarter la candidature de la société requérante et de sélectionner une autre société avec laquelle elle a conclu, en 2021, un bail commercial.
Compte tenu de l’échéance de sa convention et de sa non-sélection dans le cadre de l’appel à candidatures, la société requérante a saisi le juge administratif afin, notamment, d’être indemnisée de la perte de « sa propriété commerciale ».
À l’occasion de ce litige, la CAA a jugé, outre le fait que sa convention d’occupation domaniale ne constituait pas un bail commercial, qu’elle ne lui conférait aucun droit au renouvellement et, qu’en tout état de cause, elle n’était pas fondée à demander réparation des préjudices résultant de la perte d’une prétendue propriété commerciale en application de l’article L. 2124-32-1 du CGPPP.
CAA Lyon, 16 janvier 2025, n° 23LY02298