Expropriation – Paiement des indemnités – Irrecevabilité de l’appel pour acquiescement (non)
Par une décision en date du 23 mars 2023 publiée au bulletin, la Cour de cassation a jugé que le paiement des indemnités d’expropriation (condamnation exécutoire) ainsi que le paiement des dépens et indemnités de procédure (condamnations non susceptibles d’exécution provisoire) sont insuffisants à caractériser un acquiescement valant renonciation aux voies de recours.
En l’espèce, une société expropriante avait procédé aux paiements des indemnités d’expropriation, aux dépens ainsi qu’aux indemnités de procédure et avait, en suivant, formé appel du jugement d’expropriation. Constatant « sa volonté d’acquiescer au jugement », la cour d’appel a décidé de déclarer irrecevable l’appel formé par ladite société.
Aux visas des articles 409 et 410 du code de procédure civile, la Cour de cassation censure la Cour d’appel en jugeant que :
« 8. Pour constater la volonté d’acquiescer manifestée par la société et déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que la société a non seulement payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d’exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l’indemnité de procédure.
9. En statuant ainsi, alors que la seule exécution de cette décision du premier juge ne pouvait valoir acquiescement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Cass. Civ. 2e , 23 mars 2023, n° 21-20.289, Bull.