Etude d’impact – Article 7 de la Charte de l’environnement – Transmission d’une QPC (non)
Dans le cadre d’un contentieux relatif à la contestation d’une autorisation d’exploitation d’une installation de production d’électricité par cycle combiné au gaz, des requérants avaient demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité de l’article L. 122-1 du code de l’environnement (qui confie au pétitionnaire ou au maître d’ouvrage du projet, et non à un tiers indépendant, le soin d’élaborer l’étude d’impact) à l’article 7 de la Charte de l’environnement (droit à l’information et à la participation du public).
Le Conseil d’Etat rappelle qu’en application des dispositions du code de l’environnement, lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, l’étude d’impact que doit réaliser le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage du projet est soumise à l’autorité compétente en matière d’environnement, qui doit émettre un avis joint, avec l’étude d’impact, au dossier d’enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public.
Eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le législateur pour déterminer les modalités de mise en œuvre de l’article 7 de la Charte de l’Environnement, les dispositions critiquées ne peuvent pas être regardées comme méconnaissant cet article faute d’avoir imposé que l’étude d’impact soit réalisée par un tiers indépendant du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage du projet.
CE, 20 janvier 2020, n° 432819