Espace proche du rivage – Critère de covisibilité entre la zone et la mer – Précisions
La cour administrative d’appel de Douai a, dans son arrêt du 3 juillet 2019, précisé le critère de covisibilité utilisé pour qualifier une zone d’espace proche du rivage au sens des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.
« Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme citées au point 19, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer. L’objectif d’urbanisation limitée visé par ces dispositions exige que soit retenu, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Le critère de covisibilité n’implique pas que chaque parcelle située au sein de l’espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors qu’une telle parcelle ne peut, en tout état de cause, être séparée de l’ensemble cohérent dont elle fait partie. »
En l’espèce, après avoir relevé que le document présentant l’estimation sommaire des dépenses figurant au dossier d’enquête publique ne présentait pas suffisamment certaines informations, privant alors le public d’une garantie, et que l’étude d’impact du projet comportait de graves insuffisances nuisant à l’information complète du public, la cour rappelle les dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme visant les possibilités de construction dans les communes littorales en dehors des espaces déjà urbanisés.
Ainsi, la cour considère qu’au cas présent les terrains d’assiette du projet envisagé, situés à une distance d’environ 300 à 1 200 mètres du rivage, forment un ensemble cohérent descendant en pente douce vers la mer répondant au critère de covisibilité nécessaire pour être caractérisé d’espace proche du rivage.
CAA Douai, 3 juillet 2019, n° 17DA00556