Éolien – Documents d’urbanisme applicables – Évolutions – Incidence sur le projet – Autorisation environnementale
Dans un arrêt rendu le 24 juillet 2024, le Conseil d’État a apporté d’utiles précisions sur les documents devant être produits par le pétitionnaire, dans son dossier de demande d’autorisation environnementale, afin de justifier de la conformité du projet de parc éolien aux documents d’urbanisme en vigueur au moment de l’instruction, conformément aux dispositions de l’article D. 181-15-2, 12° et 13° du code de l’environnement.
A ce titre, le Conseil d’État a d’abord rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article D. 181-15-2 que le dossier de demande d’autorisation environnementale pour une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent doit comprendre un document établi par le pétitionnaire justifiant de la conformité du projet de parc éolien aux documents d’urbanisme en vigueur à la date du dépôt de sa demande.
Puis, il a précisé qu’il appartient, le cas échéant, au pétitionnaire, dans le cas où, au cours de l’instruction de sa demande d’autorisation, les documents d’urbanisme applicables font l’objet d’évolutions qui sont de nature à avoir une incidence sur le projet, de compléter son dossier par la production d’un nouveau document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions d’urbanisme, applicables à la date de la décision statuant sur sa demande.
Fort logiquement, le Conseil d’État a censuré la cour administrative d’appel qui n’avait pas procédé à une telle analyse, comme suit :
(…) en se bornant, pour écarter le moyen tiré de ce que le dossier de demande d’autorisation environnementale était irrégulier faute de comporter un document établissant que le projet était conforme au plan local d’urbanisme en vigueur au moment de l’instruction, à relever que ce dossier comportait un document établissant que le projet de parc éolien était conforme au plan local d’urbanisme en vigueur à la date du dépôt de cette demande, sans rechercher si le nouveau plan local d’urbanisme, approuvé avant que n’intervienne la décision du 30 juin 2021, comportait des dispositions qui étaient de nature à avoir une incidence sur le projet de parc éolien justifiant qu’un complément soit apporté sur ce point au dossier de demande d’autorisation environnementale, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit.
CE, 24 juillet 2024, Commune de Plumieux, n° 472039