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Droit de l'énergieDroit de l'environnementDroit des espèces protégées

Éolien – Cigogne noire – Proximité du nid – Zone coeur de prospection – Gros Chillou

Dans un arrêt rendu le 18 mars 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le refus d’autorisation environnementale du préfet d’Indre-et-Loire pour un projet éolien composé de 6 aérogénérateurs sur la commune de Charnizay en raison de l’impact du projet sur la conservation de la Cigogne noire et de ce qu’aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est susceptible d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Pour confirmer la légalité d’un tel refus, la cour a tenu compte de la présence d’un nid d’un couple de Cigognes noires à 1,7 kilomètres du site d’implantation du projet. Elle a estimé que même si le suivi de terrain montre que la fréquentation du site est rare et que l’aire de gagnage privilégiée constatée se situe au nord-est de la forêt, le site est néanmoins situé dans la  » zone cœur de prospection  » de l’espèce d’un rayon de six kilomètres autour du nid et sa fréquentation y a été effectivement constatée, alors que sont présents à proximité des étangs, des zones humides et des cours d’eau et que l’ensemble des études et rapports produits sur le comportement de la cigogne noire mettent l’accent sur une recherche d’alimentation opportuniste, y compris dans des espaces ouverts et anthropisés.

Elle a également questionné la pertinence des mesures ERC proposées – adaptation du calendrier des travaux, mise en place d’un système de détection déclenchant automatiquement un protocole d’arrêt d’urgence en cas de trajectoire à risque, suivi pendant 1 à 2 ans par des écologues pendant la période de reproduction de la Cigogne noire, suivi de la pertinence des mesure ERC pendant toute la durée d’exploitation, mesures indirectes visant à améliorer l’attractivité des zones d’alimentation situées loin du projet au nord, système de bridage statique ou d’arrêt des éoliennes – lesquelles conduisent à qualifier l’impact sur l’avifaune comme non significatif mais ne permettent pas de retenir un risque nul. Elle a remis en cause la fiabilité du système de détection censé entraîner un arrêt automatique d’urgence dès lors qu’une Cigogne noire passe à proximité immédiate ainsi que la pertinence d’arrêt diurne des éoliennes durant la période de nidification des Cigognes sur un certain créneau horaire :

20. Cependant, si le pétitionnaire affirme, d’ailleurs sans le démontrer, qu’après application des mesures ERC proposées à titre principal, les impacts résiduels du projet sur l’avifaune peuvent être considérés comme non significatifs, que ce soit en phase de travaux ou en phase d’exploitation, il reconnait ainsi que ce risque n’est pas nul. Il n’est donc pas établi que la mise en œuvre de ces mesures ERC ferait totalement disparaitre les risques à l’égard des cigognes noires. La fiabilité du système de détection évoqué par le bureau d’étude Calidris, qui entrainerait un arrêt automatique d’urgence dès lors qu’une cigogne noire passe à proximité immédiate, n’est pas démontrée, sans que la présence d’ornithologues sur le site ne permette d’améliorer significativement cette efficacité, le rapport de tierce expertise du 19 février 2024, produit par la société requérante, qualifiant cette mesure d' » ambitieuse, très chronophage et aux résultats quantitativement peu encourageants « . En outre, la mesure présentée à titre subsidiaire, d’arrêt diurne des éoliennes durant la période de nidification des cigognes sur une plage horaire déterminée, ne permet pas davantage, compte tenu du comportement difficilement prévisible de cette espèce, tel qu’il ressort notamment du rapport précité, d’écarter tout risque à l’égard de cette espèce.

CAA Versailles, 18 mars 2025, Société d’exploitation éolienne de Gros Chillou, n° 23VE01566

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