Enquête publique – Autorisation d’exploiter une carrière – Avis émis postérieurement à l’autorisation – Irrégularité (non)
Après avoir rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle « les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative » (CE, 15 mai 2013, n° 353010, Tab. Leb.), le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel de Nantes a pu, sans erreur de droit, prendre en compte un avis rendu postérieurement à l’autorisation portant sur la poursuite de l’exploitation d’une carrière.
En l’espèce, l’autorisation d’exploiter une carrière avait fait l’objet d’une enquête publique, préalablement à laquelle l’avis de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) n’avait pas été sollicité et n’avait donc pas été versé au dossier d’enquête, malgré son caractère obligatoire en raison de la proximité de la carrière avec des vignobles AOC (art. L. 515-1 C. env.).
Pour juger que l’absence de cet avis au dossier d’enquête publique n’avait pas nui à l’information de la population, la cour administrative d’appel s’est fondée, d’une part, sur le fait que l’autorisation attaquée n’avait pas pour effet d’étendre l’emprise de la carrière et que les conditions d’exploitation n’étaient pas substantiellement modifiées, et d’autre part, sur le fait que postérieurement à l’intervention de l’arrêté attaqué, le préfet avait saisi cet établissement, pour avis, par un courrier du 2 juin 2016, et qu’en l’absence de toute réponse, celui-ci devait être regardé comme ne s’opposant pas au projet.
CE, 29 décembre 2021, n° 438886