Élaboration d’un PLUm – Régularité de l’enquête publique – Suffisance de motivation des conclusions de la commission d’enquête (non) – Sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation (oui) – Article L. 600-9 du C. urb.
Par un jugement du 20 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a jugé illégale la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme métropolitain (ci-après « PLUm ») d’Orléans en raison d’une motivation insuffisante des conclusions de la commission d’enquête.
Le tribunal administratif a effectivement estimé que ces conclusions ne justifiaient pas suffisamment le sens de l’avis émis (ici favorable) par la commission d’enquête sur l’ensemble du projet de plan, privant ainsi le public d’une prise de position argumentée.
En l’occurrence, les juges ont considéré insuffisantes pour justifier de l’avis émis les conclusions qui se limitaient à :
- constater la conformité/compatibilité du projet de PLU avec d’autres documents (ex. SCoT) ;
- présenter des descriptions imprécises sur les constatations opérées sans que cela ne traduise une réelle analyse ;
- renvoyer au rapport au sein duquel les observations émises ont été analysées ;
- exposer les éléments de diagnostic, les objectifs, et les orientations d’aménagement et de programmation sans se prononcer sur leur crédibilité ;
- adopter systématiquement la position de l’auteur du document s’agissant des observations du public ;
- formuler des réserves et des recommandations sur des points précis.
Un tel vice de légalité apparaît toutefois régularisable puisqu’après avoir confirmé la légalité du PLUm sur le fond, le tribunal administratif a prononcé un sursis à statuer et laissé à la Métropole d’Orléans un délai de 6 mois pour le régulariser.
TA Orléans, 20 mars 2025, Métropole d’Orléans, n° 2203439