Domaine public – Délivrance des titres d’occupation – Quasi-régie domaniale (oui) – Absence d’obligation de mise en concurrence (oui)
Par un arrêt du 16 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a précisé les conditions d’application de l’exception de « quasi-régie domaniale » prévue par le 2° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, permettant de déroger à l’obligation de mise en concurrence préalable à la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation d’une activité économique.
Cet article prévoit en effet que, par dérogation au principe posé à l’article L. 2122-1-1, l’autorité gestionnaire du domaine peut délivrer un titre d’occupation temporaire de gré à gré :
- à une personne publique placée sous la surveillance directe de l’autorité compétente,
- à une personne privée sur les activités de laquelle cette autorité est en mesure d’exercer un contrôle étroit.
Ce dispositif n’avait jusqu’alors donné lieu qu’à peu de jurisprudence, notamment quant aux critères permettant de caractériser la « surveillance directe » ou le « contrôle étroit » exercé par le gestionnaire du domaine.
En l’espèce, le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet du Var avaient autorisé, sans mise en concurrence préalable, l’établissement public national de Port-Cros à occuper le domaine public maritime en vue de créer une zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) sur le territoire de la commune d’Hyères.
Pour déterminer si l’autorité domaniale – en l’occurrence, le préfet – exerce un contrôle de nature à justifier une dérogation à l’obligation de mise en concurrence, la cour se fonde sur le régime applicable aux parcs nationaux fixé par l’article L. 331-2 et suivants du code de l’environnement.
Elle en déduit que les établissements publics des parcs nationaux doivent être regardés comme placés sous la surveillance directe de l’État, et donc, par extension, du préfet, au sens du 2° de l’article L. 2122-1-3 du CG3P dès lors que ces établissements publics :
- sont créés par décret en Conseil d’État,
- sont administrés par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants de l’État,
- le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature,
- l’établissement est placé sous la tutelle du ministère chargé de la protection de la nature.
En se bornant à constater que la surveillance directe est exercée par l’État, et non spécifiquement par le préfet en sa qualité de gestionnaire domanial, la cour retient une appréciation relativement souple des critères de la « la quasi-régie domaniale », sensiblement moins exigeante que celle admise en matière de commande publique (voir par exemple : CE, avis contentieux, 11 avril 2024, Région Nouvelle-Aquitaine, n°489440). Un tel raisonnement est ainsi susceptible d’être transposé à l’ensemble des établissements publics nationaux présentant un régime comparable lorsqu’ils sollicitent un titre d’occupation du domaine public de l’État à des fins d’exploitation économique.
CAA Marseille, 16 octobre 2025, Association Sites et Monuments, n° 25MA00355