Désaffectation du domaine public – Désaffectation effective par une délibération modifiant le règlement intérieur d’un service public
La désaffectation d’une dépendance du domaine public, préalable à son déclassement, nécessite la manifestation par son propriétaire de ne plus affecter son bien à l’utilisation directe du public ou à un service public (art. L. 2141-1 du CG3P).
Par une décision inédite en date du 12 mars 2025, le Conseil d’État a jugé que la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole avait pu légalement procéder à la désaffectation de deux halls faisant partie de son marché de gros (affecté au service public de la commercialisation de la production locale) par une simple délibération, modifiant le règlement intérieur du marché, excluant ces halls du périmètre du marché de gros.
En conséquence, sans que ces halls n’aient jamais été fermés au public ni n’aient fait l’objet de modifications particulières, et alors que les mêmes entreprises continuaient à y exercer une activité « de gros », ces derniers pouvaient être considérés comme ayant été régulièrement désaffectés avant d’être déclassés par une délibération ultérieure.
8. Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par une délibération du 15 février 2018, le conseil de la communauté urbaine a approuvé, par une modification apportée au règlement intérieur du marché de gros, la sortie des halls A et B de la halle aux grossistes du périmètre de ce marché. (…)
9. Pour juger que la société Expo Fruits était fondée à demander l’annulation de la délibération du 15 février 2018, la cour s’est fondée sur ce que cette délibération, qui modifiait le règlement du marché de gros en vue d’en réduire le périmètre, ne pouvait avoir pour objet ni pour effet d’entraîner la désaffectation de la halle aux grossistes, ce dont elle a déduit que, dans la mesure où les bâtiments en cause ne pouvaient être regardés comme entièrement désaffectés à la date de la délibération en raison de la persistance d’une occupation partielle de cet entrepôt par la société Expo Fruits, cette délibération était entachée d’un détournement de pouvoir. En statuant ainsi, alors que la communauté urbaine, qui est compétente pour adapter l’organisation et les conditions de fonctionnement du service public du marché de gros, pouvait légalement modifier, pour des motifs de bonne administration, le périmètre sur lequel s’applique son règlement intérieur et prendre une mesure susceptible d’entraîner la désaffectation de tout ou partie de la halle aux grossistes au service public dont elle a la charge, quand bien même des entreprises continueraient d’y exercer une activité de commerce de gros, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis.