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Dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées – Art. L. 411-2 c. env. – Abstention de satisfaire aux prescriptions de l’arrêté préfectoral – Délit (oui)

Dans sa décision du 18 octobre 2022, la Cour de cassation a jugé que la simple abstention de satisfaire aux prescriptions d’un arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement constitue un délit d’atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques.

En l’espèce, une société a obtenu une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées (art. L. 411-1 du code de l’environnement) pour une opération de construction d’un gazoduc de plus de 300 kilomètres, qui nécessitait le défrichement de zones boisées, sous réserve de la remise en état des zones déboisées dans un délai imparti.

Toutefois, ces zones n’ayant pas été remises en état dans le délai prévu, la société a été jugée coupable d’un délit d’atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques par le tribunal correctionnel. Elle a relevé appel de ce jugement.

La cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement de première instance en relevant que :

  • la société s’était engagée à replanter des haies pour les petits mammifères et des arbres favorables à un habitat d’accueil pour les oiseaux ;
  • le dossier établi pour obtenir les dérogations mentionnait le terme de « plantation » et non celui de « régénération naturelle des végétaux » de sorte que des possibles échanges avec l’administration sur une régénération naturelle ne pouvait justifier l’absence de début d’exécution des obligations mises à la charge de la société.

Saisi d’un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a jugé que :

16. D’une part, le délit, prévu par le 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, d’atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions.

17. D’autre part, une faute d’imprudence ou négligence suffit à caractériser l’élément moral du délit.

Par suite, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel de Dijon n’avait méconnu aucun texte et a écarté le moyen soulevé.

Elle a toutefois cassé et annulé l’arrêt sur les seules dispositions relatives à la peine d’amende prononcée contre la société et à la mesure de remise en état ordonnée à son encontre et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Besançon.

Cour de cassation, ch. crim., 18 octobre 2022, n° 21-86.965, publié au Bulletin

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