Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Demande de pièces complémentaires – Dossier demeurant incomplet – Incidence d’une nouvelle invitation à compléter le dossier sur le délai de complétude de trois mois (non) – Naissance d’une décision tacite de rejet à l’issue du délai de trois mois (oui)

Par une décision rendue le 30 avril 2024, le Conseil d’État précise sa jurisprudence relative aux incidences d’une demande de pièces complémentaires sur la naissance d’une autorisation d’urbanisme ou d’un refus tacite le cas échéant. Trois cas de figure sont à distinguer.

Pour rappel, il résulte des articles L.423-1, L. 424-2, R.423-19, R.423-22, R.423-38, R.423-39 à R.423-41 et R.424-1 du code de l’urbanisme que lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans le délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande, dans un délai de trois mois, en lui indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes.

  1. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois, à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter son dossier de demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV du code de l’urbanisme (partie réglementaire), le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit, et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes, une décision tacite naît à l’expiration de ce délai de trois mois.
  2. Cette décision est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser que lorsque l’administration estime, au vu des pièces nouvelles reçues dans le délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans le délai de trois mois.
  3. Récemment, le Conseil d’État a précisé qu’à l’inverse, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée par le code de l’urbanisme (CE, sect. 9 décembre 2022, Cne de Saint-Herblain, n°454521). Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande de pièces complémentaires puisse y faire obstacle.

Ainsi et en l’espèce, la cour, qui avait jugé que le délai d’instruction avait été interrompu par une nouvelle demande de pièces complémentaires et que l’illégalité supposée de cette dernière n’avait eu pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’un permis de construire tacite, avait commis une erreur de droit.

CE, 30 avril 2024, n°461958, Préfet de Corse, Tab. Leb.

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