Demande de communication des documents relatifs à l’offre de l’attributaire – Échanges entre l’administration et un candidat relevant du secret des affaires et non communicables (oui)
Par une décision du 15 mars 2023, le Conseil d’État a précisé les contours de la notion de secret des affaires permettant aux acheteurs de refuser de communiquer ou d’occulter des documents relatifs à l’offre de l’attributaire demandés par un candidat évincé.
Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) un document administratif susceptible de porter atteinte au secret des affaires n’est communicable qu’à l’intéressé, étant précisé que le secret des affaires « comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ».
Le Conseil d’État rappelle que les documents et informations échangés entre l’administration et un candidat lors de la phase de négociation d’un contrat de la commande publique, dès lors qu’ils révèlent par nature la stratégie commerciale du candidat, entrent dans le champ de l’article L. 311-6 du CRPA et ne sont, par suite, pas communicables.
En revanche, les éléments du rapport d’analyse des offres relatifs aux engagements pris par la société attributaire à l’égard du pouvoir adjudicateur en termes de quantité et de qualité des prestations ne révèlent pas en eux-mêmes des procédés de fabrication ou de la stratégie commerciale de l’entreprise et sont, par suite, communicables.
Le Conseil d’État considère donc qu’un rapport d’analyse des offres communiqué, censuré de tels éléments, fait l’objet d’occultations excessives.
CE, 15 mars 2023, SOMUPI, n° 465171, Tab. Leb.