Cristallisation des moyens – Possibilité pour le juge de fixer une nouvelle date (oui)
Dans une décision rendue le 8 avril 2022 et mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’État rappelle qu’il est impossible pour les parties de soulever de nouveaux moyens passé un délai de deux mois à compter de la transmission par le greffe du premier mémoire en défense.
Cependant, le Conseil d’État, par cet arrêt adopte une position plus souple en donnant la possibilité au juge de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens.
Ainsi, la Haute juridiction rappelle qu’il résulte de l’article R600-5 du Code de l’urbanisme que :
Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative .
Considérant n°2
Cependant, le Conseil d’État précise que le juge peut fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient.
Il dispose à ce titre que :
Il résulte de ces dispositions qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Lorsqu’est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s’il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
Considérant n°3
Ainsi, le juge doit fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens si deux conditions sont réunies :
- des circonstances de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ;
- le moyen nouveau est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
CE, 8 avril 2022, n°442700 , Tab.Leb