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ActualitésDroit de l'urbanisme commercialNon classé

Compétence au sein de la juridiction administrative – Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale – Compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel pour connaître d’un recours indemnitaire (oui)

L’article L. 600-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dite loi Pinel, dispose que « les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 du même code ».

A l’égard de ces dispositions et de leur champ d’application, le Conseil d’Etat avait déjà confirmé la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel pour connaître d’un recours dirigé contre un refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale dès lors que le projet avait été soumis pour avis à une commission départementale d’aménagement commercial (CE 14 novembre. 2018, n°409833).

Par cet arrêt et dans la même lignée, il est venu préciser qu’elle l’était également pour connaître d’un recours indemnitaire lié à un permis de construire valant AEC.

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Bordeaux a statué en premier et dernier ressort sur le recours indemnitaire tendant à condamner une commune à indemniser une société du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la délivrance à une autre société concurrente d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale illégal.

Sur le fond, il a été jugé que si l’illégalité tenant à la délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale alors même que la CNAC était saisie de plusieurs recours contre l’avis favorable de la CDAC constitue bien une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en réparation des préjudices ayant pu en résulter directement, en l’espèce, les préjudices tenant à la perte d’exploitation et la perte de valeur vénale invoqués par la société requérante ne présentent pas de lien direct et certain avec la faute commise par la commune.

Référence: CE 2 mars 2022, n°440079, Tab. Leb

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