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Commande publique – Passation – Attribution d’un marché public à une SEM entretenant des liens institutionnels avec l’acheteur – Respect du principe d’impartialité (oui) – Nécessité de prévenir les conflits d’intérêts (oui)

Par un arrêt en date du 18 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la conformité au principe d’impartialité de l’attribution d’un marché public à une société d’économie mixte locale (SEM) entretenant des liens institutionnels étroits avec les élus de la commune acheteur.

Un candidat évincé, agissant dans le cadre d’un recours Tarn-et-Garonne, soutenait que la commune avait méconnu son obligation d’impartialité. Il invoquait l’existence d’un conflit d’intérêts résultant notamment de :

  • l’intérêt du maire, compétent pour attribuer le marché, à favoriser une SEM contrôlée à 82% par la métropole qu’il préside ; 
  • la présence de conseillers municipaux au sein du conseil d’administration de la SEM et le fait qu’une ancienne adjointe en ait assuré la présidence ;
  • la qualité d’élue métropolitaine de l’adjointe au maire signataire de la décision d’attribution ;
  • l’absence de retrait des personnes potentiellement intéressées du processus de décision.

La cour administrative d’appel écarte ce moyen et juge que le principe d’impartialité ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce qu’un acheteur public attribue un contrat à une société d’économie mixte locale dont il est actionnaire, sous réserve que la procédure garantisse l’égalité de traitement entre les candidats et que soit prévenu tout risque de conflit d’intérêts.

Procédant à une appréciation in concreto, elle relève que :

  • si la SEM est détenue majoritairement par la Métropole, la commune ne détient aucune participation dans son capital ;
  • la seule circonstance que le maire et son adjointe soient également élus métropolitains ne suffit pas à caractériser une volonté de favoriser la SEM ;
  • les conseillers municipaux siégeant au conseil d’administration de la SEM n’ont pas participé à la procédure de passation.

En outre, l’impartialité du référent en charge du dossier de consultation et celle des agents responsables de l’analyse des offres n’étaient pas contestées.

En définitive, la Cour confirme qu’en l’absence d’indices objectifs de favoritisme et dès lors que les garanties procédurales ont permis de prévenir tout conflit d’intérêts, l’attribution d’un marché à une SEM liée institutionnellement à l’acheteur ne méconnaît pas le principe d’impartialité.

CAA de Toulouse, 18 novembre 2025, n°23TL01989

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