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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit des collectivitésDroit public général

Charte de l’urbanisme et du cadre de vie – Compétence de la commune pour édicter des « engagements » opposables aux opérateurs immobiliers (non)

Par un jugement en date du 26 janvier 2023 et sur déféré préfectoral du préfet de la Seine-Maritime, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume, par laquelle la commune avait approuvé sa « Charte de l’urbanisme et du cadre de vie ».

En premier lieu, le tribunal constate que cette charte avait pour objet d’instituer des engagements devant « scrupuleusement être appréhendés dans chaque opération » par l’ensemble des opérateurs immobiliers, qui, après approbation de la charte par le conseil municipal, devaient en être signataires.

Se fondant sur l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, lequel attribue aux métropoles la compétence de plein droit en matière d’aménagement, le tribunal juge que la commune n’avait pas compétence pour adopter de telles prescriptions :

Au vu de ses termes, et notamment de la nature des « engagements » qu’elle prévoit, la « Charte de l’urbanisme et du cadre de vie » de Bois-Guillaume doit être regardée comme imposant aux opérateurs immobiliers concernés des règles impératives en matière « d’aménagement de l’espaces métropolitain« , au sens des dispositions précitées de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, relevant par leur nature du plan local d’urbanisme. Par suite, la commune de Bois-Guillaume n’était pas compétente pour adopter de telles prescriptions en matière d’urbanisme, alors qu’il est constant que ce champ de compétences est dévolu à la métropole Rouen Normandie, dont est membre la commune de Bois-Guillaume.

En second lieu et en tout état de cause, cette fois sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, la charte est jugée illégale, considérant que ses prescriptions ont pour effet d’imposer aux opérateurs immobiliers des règles relevant par leur nature de la loi ou du règlement, que la commune n’était pas compétente pour édicter :

Il résulte [de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme] que les demandes relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation des constructions ne peuvent être instruites que dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code de l’urbanisme, qui définissent de manière limitative les informations ou pièces pouvant être exigées par l’autorité compétente.

Au vu de ses termes, et notamment de la nature de certains des « engagements » qu’elle prévoit, la « Charte de l’urbanisme et du cadre de vie » de Bois-Guillaume doit être regardée comme imposant aux opérateurs immobiliers concernés des règles impératives relatives à la conception et à la réalisation de projets de construction, relevant, par leur nature, de la loi ou du règlement. Par suite, la commune de Bois-Guillaume n’était pas compétente pour imposer de telles prescriptions en matière d’urbanisme.

TA Rouen, 26 janvier 2023, n°2202586

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