Changement de destinations sans travaux – Infraction de l’urbanisme (oui)
Les règles en matière d’infractions à l’urbanisme sont fixées aux articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme.
L’article L. 480-4 du code de l’urbanisme prévoit de sanctionner « le fait d’exécuter des travaux » en méconnaissance des règles d’urbanisme ou des prescriptions imposées par un permis de construire.
La question pouvait donc se poser de savoir si seules les opérations nécessitant l’exécution de travaux étaient susceptibles de relever du champ d’application du droit pénal de l’urbanisme.
Par une décision publiée au bulletin, la Cour de cassation confirme que tel n’est pas le cas et juge que :
11. En statuant ainsi, abstraction faite de l’emploi erroné du terme usage au lieu de destination dans les motifs justement critiqués par la seconde branche du moyen, mais surabondants, et dès lors que le changement de destination d’une construction existante, même non accompagné de travaux, doit faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur depuis 2007, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
Par ce considérant, la Cour de cassation confirme qu’un changement de destination de fait non autorisé, alors même qu’il n’aurait pas nécessité de travaux, peut faire l’objet de poursuites pénales en application des dispositions précitées.
Cette interprétation rejoint celle du Conseil d’Etat qui avait interprété précédemment l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Cet article permet au maire, de prononcer une mise en demeure, assortie le cas échéant d’une astreinte, dans différentes hypothèses où les dispositions du code de l’urbanisme, ou les prescriptions résultant d’une décision administrative ont été méconnues, en vue d’obtenir la régularisation de ces infractions, par la réalisation des opérations nécessaires à cette fin ou par le dépôt des demandes d’autorisation ou déclarations préalables permettant cette régularisation.
Ce dispositif est en effet applicable à l’ensemble des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensée, à titre dérogatoire, d’une telle formalité et qui auraient été entreprises ou exécutées irrégulièrement (CE 23 mars 2023 Société Gorillas Technologies France, n° 468360).
Cass. crim. 3 septembre 2024, n° 23-85.489, publié au Bulletin