Droit de l'urbanisme

Changement de destination d’un local artisanal en hébergement hôtelier accueillant 3 logements touristiques et 12 personnes simultanément – Risque de nuisances – Atteinte à la salubrité publique (oui)

Par un arrêt du 18 juin 2024, la Cour administrative d’appel de Paris, après avoir rappelé que l’atteinte à la salubrité est caractérisée qu’à la condition que le projet notamment par sa nature, son importance ou ses conditions d’utilisation, compromette de façon grave et continue la qualité de vie des résidents de la copropriété, a considéré que le changement de destination d’un local artisanal en hébergement hôtelier accueillant 3 logements touristiques et 12 personnes simultanément était constitutif d’un risque de nuisances justifiant le refus de permis de construire :

Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société ALJ, la maire de Paris a notamment estimé que l’augmentation des flux et des nuisances sonores dans la cour de l’immeuble d’habitation, générés par la présence des trois meublés touristiques projetés par la société pétitionnaire, sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, dans un local auparavant occupé par une activité artisanale de confection, la création de trois logements touristiques distincts d’une capacité totale d’accueil de douze personnes, simultanément. Ces trois logements, destinés à l’hébergement d’hôtes munis de bagages et accueillis pour de courts séjours, disposent en outre, chacun, d’une entrée donnant sur la cour intérieure pavée de l’immeuble. Dans ces conditions, le projet, par sa nature, son importance, et eu égard à la configuration des lieux, présente un risque de nuisances, notamment sonores, excédant les désagréments habituels de voisinage inhérents à l’occupation de logements collectifs, et est ainsi de nature à porter atteinte à la salubrité au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La maire de Paris pouvait par suite, en application de ces dispositions règlementaires, refuser pour ce seul motif de délivrer le permis de construire sollicité. »

CAA de Paris, 18 juin 2024, n° 23PA00354, 23PA00355

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