Certificat d’urbanisme – Sursis à statuer – Mention des règles du futur PLU applicables au projet (non)
Dans un arrêt du 14 novembre 2025, le Conseil d’État précise le principe selon lequel le certificat d’urbanisme fixe les règles d’urbanisme applicables au projet pendant 18 mois et qu’il doit mentionner, le cas échéant, la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer.
Il précise toutefois que l’administration n’est pas tenue d’indiquer dans le certificat d’urbanisme les règles du futur PLU en cours d’élaboration.
En l’espèce, en vue de la réalisation d’un projet de construction de maisons d’habitations, Monsieur B a obtenu du maire de la commune de Satolas-et-Bonce, un certificat d’urbanisme, lequel indiquait la possibilité d’un sursis à statuer en raison de la procédure d’élaboration du PLU. La cour administrative d’appel de Lyon avait annulé ce certificat au motif qu’il ne mentionnait pas les futures règles du PLU.
Le Conseil d’État censure cette analyse. Il juge en effet que le certificat doit identifier le cas visé à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme permettant le prononcé d’un sursis à statuer mais il n’a pas à détailler les règles du futur plan local d’urbanisme applicable au projet.
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Figure parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, il appartient à l’autorité administrative, conformément aux dispositions insérées à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme par la loi du 23 novembre 2018 précitée, de préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait, le cas échéant, être opposé au titulaire du certificat d’urbanisme.
5. Par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel a annulé le certificat d’urbanisme délivré le 9 janvier 2020 à M. B… en tant que ce certificat mentionne la possibilité d’opposer un sursis à statuer au motif que cette mention ne pouvait se borner à indiquer que la demande d’autorisation d’urbanisme pourrait faire l’objet d’un tel sursis en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en raison de l’élaboration en cours du plan local d’urbanisme de la commune, mais devait préciser également en quoi, en l’espèce, les règles du futur plan étaient susceptibles de s’appliquer à la parcelle considérée. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
CE, 14 novembre 2025, Commune de Satolas-et-Bonce, n°493524