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Droit de l'énergieDroit de l'environnement

Centrale thermique – DDEP – Raison impérative d’intérêt public majeur (oui) – Absence de solution alternative satisfaisante (non)

Dans son jugement du 28 avril 2022, le tribunal administratif de la Guyane a jugé que le projet de construction d’une centrale électrique en Guyane répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur, satisfaisant ainsi à la première condition d’obtention d’une dérogation « espèces protégées » (DDEP). Il a toutefois jugé que la deuxième condition relative à l’absence de solution alternative satisfaisante n’était pas remplie.

En l’espèce, les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ont formé un recours contre une autorisation environnementale délivrée par le préfet de la Guyane pour la construction d’une centrale thermique fonctionnant au gaz naturel et au fuel léger, qui comprenait une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.

S’agissant de la première condition d’obtention de la DDEP tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, le tribunal a jugé qu’au regard de la localisation géographique de la Guyane, de l’augmentation de la population ainsi que de la contribution importante de l’énergie thermique à l’approvisionnement en électricité du territoire, le projet devait être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Toutefois, le tribunal a considéré que la deuxième condition d’obtention de la DDEP, tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, n’était pas remplie.

En effet, il a notamment relevé que :

  • le lieu choisi se situait en zone de forte probabilité d’inondation par submersion marine de sorte que le « parc avenir », l’un des deux autres lieux d’implantation du projet envisagé, se trouvait « dans une situation légèrement moins défavorable vis-à-vis de ce risque » ;
  • le « parc avenir » était en partie défriché et situé à proximité de terrains déjà artificialisés contrairement au lieu d’implantation choisi, localisé au sein d’une ZNIEFF ;
  • le choix du site « parc avenir » n’impliquerait pas la construction d’un oléoduc de 14 km contrairement au lieu d’implantation choisi ;
  • la société a limité l’étude des différents emplacements possibles aux sites permettant d’accueillir à la fois une centrale thermique d’une puissance de 120 mégawatts et un parc photovoltaïque.

Par suite, jugeant que le vice ne pouvait être régularisé, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’autorisation environnementale délivrée par le préfet.

Tribunal administratif de la Guyane, 28 avril 2022, n° 2100237 – (Vu sur Fildp)

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