Droit de l’urbanisme

Droit de l'urbanisme

Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 – Art. R. 163-10 c.urb. – Approbation d’un PLU(i) – Abrogation automatique de la ou des cartes communale(s) préexistante(s) sur le territoire qu’il couvre (oui)

L’article 15 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026 modifie l’article R.163-10 du code de l’urbanisme qui précise désormais que l’approbation d’un PLU ou d’un PLUi entraîne l’abrogation automatique de la ou les carte(s) communale(s) préexistante(s) sur le territoire qu’il couvre.

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Division foncièreDroit de l'urbanismeLotissements

Lotissement – Absences d’informations sur les conditions de réalisation des travaux de réseaux publics – Motif de refus (oui)

Dans un arrêt du 2 mars 2026, le Conseil d’État juge que le maire peut légalement s’opposer à une déclaration préalable ou à un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas en mesure de s’assurer des conditions de raccordement des lots issus de l’opération aux réseaux publics de distribution d’eau, d’électricité ou d’assainissement collectif :

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Droit de l'urbanismePermis de construire tacite

Contentieux du refus de délivrance d’un certificat de permis tacite – Suppression du degré d’appel de l’article R.811-1-1 du CJA (oui)

Dans une décision du 2 mars 2026, le Conseil d’État confirme que le régime dérogatoire de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), supprimant le degré d’appel, dans les communes où la demande de logements excède structurellement l’offre (dites « zones tendues »), s’applique non seulement aux refus de permis de construire eux-mêmes, mais également aux actes qui en conditionnent l’effectivité, tels que les refus de délivrance d’un certificat attestant de la naissance d’un permis tacite.

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Contentieux de l’urbanisme

Arrêté interruptif de travaux – Travaux non conformes au permis – Compétence liée du maire (non)

Dans un arrêt du 2 mars 2026, le Conseil d’État précise l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose le maire pour ordonner l’interruption de travaux concernant des « constructions sans permis de construire » sur le fondement de de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, cette disposition impose au maire d’ordonner l’interruption des travaux lorsqu’un procès-verbal d’infraction a été dressé pour des travaux réalisés sans permis.

Le Conseil d’État juge que, lorsqu’une personne réalise des travaux en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme dont il dispose, le maire doit se livrer à une appréciation des faits en comparant les travaux effectivement réalisés avec ceux autorisés. Cette analyse doit lui permettre d’apprécier si ces travaux doivent être regardés comme réalisés sans permis au sens de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme et, par conséquent, s’il lui incombe de prescrire un arrêté interruptif de travaux. Dans une telle circonstance, le maire ne se trouve pas en situation de compétence liée.

Le Conseil d’État en déduit que la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire à l’encontre de l’arrêté interruptif de travaux litigieux, au motif que le maire était en situation de compétence liée.

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Fiscalité de l’urbanisme

Taxe d’aménagement – Permis de construire emportant la création d’une aire de stationnement sans travaux – Intégration dans le calcul de l’assiette (oui)

Par un arrêt du 18 février 2025, le Conseil d’État a jugé que les aires de stationnement extérieures, non comprises dans la surface de construction, sont soumises à la taxe d’aménagement selon une valeur forfaitaire, même en l’absence de tout aménagement spécifique.

En l’espèce, une société avait obtenu un permis tacite portant sur l’extension d’un bâtiment agricole en vue d’y aménager une salle de réunion d’une capacité de 200 personnes, sur la transformation d’un logement existant en deux chambres d’hôtes, ainsi que sur la création d’une aire de stationnement de 61 places, dont 58 devaient demeurer à l’état naturel, en terre battue. La société a ensuite déposé une demande de permis de construire visant à supprimer ces places de stationnement, laquelle a été refusée par arrêté.

À la suite de l’émission de deux titres de perception par la direction départementale des finances publiques (DDFIP), la société a saisi le tribunal administratif de Marseille afin d’en contester la légalité. Elle soutenait notamment que les places de stationnement réalisées sans travaux ne pouvaient être intégrées dans l’assiette de la taxe d’aménagement, dès lors qu’elles ne constituaient pas des « installations ou aménagements » au sens des anciens articles L. 331-10 et L. 331-13 du code de l’urbanisme, lesquels déterminaient la valeur forfaitaire applicable pour ces derniers.

Toutefois, la Haute juridiction rejette les conclusions du pourvoi et confirme le raisonnement du tribunal administratif de Marseille jugeant que l’absence de travaux sur ces places de stationnement ne faisait pas obstacle à leur prise en compte dans l’assiette de la taxe d’aménagement au titre de la valeur forfaitaire applicable.

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Division foncièreDroit de l'urbanismeLotissements

Lotissement – Division effective – Promesse sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire (oui)

Il résulte de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme que l’application de la règle prévue au troisième alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme à un permis de construire délivré dans un lotissement est subordonnée à la condition que le transfert en propriété ou en jouissance d’au moins un des lots du lotissement ait été acté à la date de délivrance du permis de construire, ce transfert fût-il assorti d’une condition suspensive telle que celle tenant à l’obtention d’un permis de construire.

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ConstructionDroit de l'énergieDroit de l'immobilierDroit de l'urbanisme

RE2020 – Elargissement à de nouveaux usages – Décret n° 2026-16 du 15 janvier 2026

Par un décret n° 2026-16 du 15 janvier 2026 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments d’activités tertiaires spécifiques et de bâtiments à usage industriel et artisanal en France métropolitaine, le gouvernement étend le respect des obligations de la RE2020 à de nouveaux usages.

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Contentieux de l’urbanisme

Recours gracieux contre un permis de construire – Absence de notification du recours gracieux dans un délai de 15 jours (R. 600-1) – Prorogation du délai contentieux (non)

ans un arrêt du 28 janvier 2026, le Conseil d’Etat rappelle le régime juridique de la prorogation du délai de recours contentieux par l’introduction d’un recours administratif en matière d’urbanisme.

L’affaire concerne un permis de construire délivré le 18 juin 2018 par le maire de Saint‑Rémy‑de‑Provence à la société civile d’exploitation agricole Domaine de Métifiot en vue d’édifier une cave et un caveau viticoles de 960 m² de surface de plancher sur trois niveaux, sur un terrain situé dans le massif des Alpilles.

Le Conseil d’Etat rappelle que le recours gracieux ne proroge le délai que si les notifications prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme sont effectuées dans les quinze jours de son introduction. Un second recours gracieux, présenté après l’expiration de ce délai, ne peut pas régulariser un premier recours irrégulièrement notifié.

Par courrier du 9 août 2018, reçu le même jour en mairie, et notifié, lui aussi à la société pétitionnaire, M. et Mme C ont également formé contre l’arrêté en litige un recours gracieux.

Toutefois, un premier courrier avait été envoyé à la commune par les époux C qui n’avait pas eu pour effet de proroger le délai de recours puisqu’il était dépourvu des formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de notification à la société pétitionnaire.

Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en considérant que le second recours gracieux de M. et Mme C contre le permis de construire, reçu par la commune le 9 août 2018 et notifié à la société pétitionnaire le même jour, avait remédié à l’absence de notification de leur précédent recours gracieux. Selon le Conseil d’Etat, la cour n’aurait pas du prendre en compte, pour apprécier le caractère de régularisation du second recours gracieux, le fait qu’il ait été formé dans le délai de recours initial mais aurait du apprécier si ce second recours gracieux avait été effectué dans le délai de quinze jours du premier.

Il ajoute en outre que c’était à compter du premier recours gracieux que le délai de recours contentieux devait être calculé.

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Droit de l'urbanisme

Règles de hauteur dans un PLU – Exigence d’un encadrement strict des exceptions (oui)

Dans un arrêt du 28 janvier 2026, le Conseil d’État a jugé que les exceptions aux règles de hauteur fixées par un plan local d’urbanisme (PLU) doivent être définies de manière suffisamment précise et encadrée, sous peine d’illégalité, sans préjudice de la faculté pour l’autorité compétente d’accorder des adaptations mineures.

En l’espèce, la Haute juridiction estime qu’une disposition du règlement d’un PLU prévoyant des règles maximales de hauteur applicables « en principe » ne saurait être regardée comme encadrant de manière suffisante les exceptions à cette règle. En outre, l’exigence dans le secteur en l’espèce de l’accord du ministère de la Justice pour la délivrance des autorisations d’urbanisme ne saurait compenser l’insuffisance de l’encadrement des dérogations par le document d’urbanisme lui-même.

Dans ces conditions, le Conseil d’État confirme le jugement du tribunal administratif de Paris, lequel avait considéré que les dispositions du PLU en cause ne fixaient qu’une règle de principe, sans prévoir de véritables exceptions.

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Droit de l'urbanisme

Autorisation d’urbanisme – Appréciation de l’opportunité d’un refus sur le fondement de l’article L. 111-11 – Portée d’une OAP

Dans un avis du 28 janvier 2026, rendu à la demande du tribunal administratif de Grenoble, le Conseil d’État a précisé qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), y compris lorsqu’elle comporte un schéma d’aménagement, ne saurait, compte tenu de sa nature et de son objet, suffire à établir que l’autorité compétente est en mesure d’indiquer le délai de réalisation et la collectivité chargée de l’exécution des travaux de réseaux publics nécessaires à la desserte d’un projet, au sens de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, cette disposition prévoit que le maire est tenu de refuser une demande de permis de construire lorsqu’il n’est pas en mesure d’apprécier ni le délai, ni la collectivité compétente pour la réalisation des travaux portant sur les réseaux publics nécessaires au projet.

Ainsi, il en résulte que l’autorité compétente ne peut légalement fonder la délivrance d’un permis de construire sur les seuls objectifs d’aménagement définis par une orientation d’aménagement et de programmation lorsque le terrain d’assiette n’est pas raccordé aux réseaux publics.

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