Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

ConstructionDroit de l'immobilierDroit de la construction et de l'habitationFiscalité locale

Carence en logements sociaux – Appréciation du préfet – Contrôle du juge du plein contentieux

Par une décision rendue le 28 octobre 2022, le Conseil d’État précise l’appréciation que doit porter le préfet sur l’opportunité de prononcer une décision de carence à l’encontre d’une commune qui n’a pas respecté ses objectifs de production de logements sociaux.

Par l’application combinée des articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les communes qui disposent d’un nombre de logements locatifs sociaux inférieurs à 25 % du total de leurs résidences principales, sont soumises à un prélèvement fiscal supplémentaire. Pour remédier à cette carence, ces communes sont tenues de fixer un objectif de production de nouveaux LLS par période triennale.

La décision commentée est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser l’appréciation que doit porter le préfet sur l’opportunité de prononcer une décision de carence en application de l’article L. 302-9-1 du CCH, si cet objectif n’est pas atteint :

« Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une commune n’a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier si, compte tenu de l’écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l’affirmative, s’il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l’article L. 302-7 du même code, en en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 302-9-1 »

En outre, le Conseil d’État précise que, saisi de cette décision, il appartient au juge du plein contentieux de :

  • déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce,
  • et dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée.

CE, 28 octobre 2022, n°453414, Tab. Leb.

Réseaux sociaux