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Carence en logements sociaux – Appréciation du préfet – Contrôle du juge du plein contentieux

Par une décision rendue le 28 octobre 2022, le Conseil d’État précise l’appréciation que doit porter le préfet sur l’opportunité de prononcer une décision de carence à l’encontre d’une commune qui n’a pas respecté ses objectifs de production de logements sociaux.

Par l’application combinée des articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les communes qui disposent d’un nombre de logements locatifs sociaux inférieurs à 25 % du total de leurs résidences principales, sont soumises à un prélèvement fiscal supplémentaire. Pour remédier à cette carence, ces communes sont tenues de fixer un objectif de production de nouveaux LLS par période triennale.

La décision commentée est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser l’appréciation que doit porter le préfet sur l’opportunité de prononcer une décision de carence en application de l’article L. 302-9-1 du CCH, si cet objectif n’est pas atteint :

« Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une commune n’a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier si, compte tenu de l’écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l’affirmative, s’il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l’article L. 302-7 du même code, en en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 302-9-1 »

En outre, le Conseil d’État précise que, saisi de cette décision, il appartient au juge du plein contentieux de :

  • déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce,
  • et dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée.

CE, 28 octobre 2022, n°453414, Tab. Leb.

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