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Propriétés publiques

Bien sans maître – Délibération du conseil municipal – Incorporation d’une parcelle dans le domaine public communal – Accomplissement des formalités – Référé suspension (oui)

Dans un arrêt du 26 avril 2024, le Conseil d’État juge que la délibération par laquelle un conseil municipal constate que sont réunies les conditions posées par le 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour que la commune soit, en vertu de l’article 713 du code civil, propriétaire d’un bien sans maître produit ses effets tant que la commune ne renonce pas à l’exercice des droits qu’elle tient de ces dispositions ou ne cède pas le bien.

En conséquence la Haute juridiction juge que les conclusions tendant à ce que l’exécution d’une telle délibération soit suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) conservent leur objet après l’intervention des actes pris par le maire pour tirer les conséquences de la délibération contestée, qui n’en a pas épuisé les effets.

En l’espèce, le conseil municipal de Gourdon (Alpes-Maritimes), par une délibération du 25 février 2023, avait décidé de l’incorporation d’une parcelle dans son domaine public communal d’une parcelle privée, appartenant à une propriétaire décédée en 1970 (aucun héritier ne s’étant présenté dans le délai de 30 ans imparti).

Les requérants, propriétaires de la parcelle à la suite d’une donation-partage, demandaient au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre cette délibération du conseil municipal, de retirer le procès-verbal de prise de possession (4 mai 2023), et de l’acte authentifiant l’incorporation de la parcelle dans le domaine public communal. Par une ordonnance du 5 juin 2023 (n°2302082), le juge des référés prononce un non-lieu à statuer, contre laquelle est formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

« 4. Pour juger que les conclusions de MM. XXX tendant à ce que soit suspendue l’exécution de la délibération en litige sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative avaient perdu leur objet à la date à laquelle il s’est prononcé, le juge des référés s’est fondé sur ce qu’à cette date, le maire avait signé les actes relatifs à l’incorporation de la parcelle en cause dans le domaine communal, notamment un  » procès-verbal de prise de possession  » dressé le 4 mai 2023 et un  » acte authentique comportant incorporation de bien vacant et sans maître  » daté du 9 mai 2023 et enregistré au service de la publicité foncière d’Antibes, de sorte que la délibération du 25 février 2023 avait reçu une complète exécution. En statuant ainsi, alors que la délibération par laquelle un conseil municipal constate que sont réunies les conditions posées par les dispositions du 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour qu’un bien sans maître soit devenu, en vertu de l’article 713 du code civil, propriété de la commune ne cesse pas de produire ses effets du seul fait de l’intervention d’actes pris par le maire en vue de tirer les conséquences de l’entrée des biens dans son patrimoine ainsi revendiquée par la commune, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. »

Conseil d’État, 26 avril 2024, n°475259, commune de Gourdon, Rec. Leb.

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