Bail d’habitation – Congé pour motif légitime et sérieux – Article 15 de la loi du 6 juillet 1989 – Offre de relogement – Preneur âgé de plus de soixante-cinq ans – Période de prise en considération – Année civile (non) – Douze derniers mois (oui)
Par une décision en date du 24 octobre 2024, publiée au bulletin, la Cour de cassation est venue préciser la période de prise en compte des ressources du locataire protégé par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, un bailleur a assigné en validation d’un congé, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation son locataire, âgé de plus de 65 ans, qui s’était maintenu dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé.
Pour mémoire, selon le premier alinéa de l’article 15, III, de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat de location à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert.
Dans sa décision du 24 octobre 2024, la Cour de cassation est venue préciser que le montant des ressources du locataire protégé étant apprécié à la date de notification du congé, les ressources à prendre en compte pour calculer ce montant sont celles perçues par le locataire au titre des 12 mois qui précédent la délivrance du congé.
Cass., 3e civ. 24 octobre 2024, n°23–18.067, Bull.