Autorisation environnementale – Mention des voies et délais de recours – Erreur au bénéfice du justiciable (non pour les tiers)
Par un jugement en date du 11 juillet 2024 (n° 2400534, 2400546, 2400574, 2401123), le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les requêtes d’associations environnementales (Défense des milieux aquatiques, Sea Shepherd France, Fédération Sepanso Landes et l’association Landes Aquitaine Environnement) ainsi que de la commune de Seignosse dans les Landes, contre un arrêté du 20 septembre 2023 portant sur une autorisation environnementale relative à un projet de renforcement électrique entre la France et l’Espagne via une ligne à haute tension de 400 kilomètres sous la forme de câbles sous-marins et terrestres.
En l’espèce, l’arrêté attaqué indiquait que les tiers disposaient d’un délai de quatre mois pour saisir le juge administratif. Or, selon les dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative (installations et ouvrages du réseau public de transport), le délai est de deux mois. Le juge administratif a considéré que cette erreur ne bénéficiait pas aux tiers requérants de sorte que leurs requêtes devaient être regardées comme tardives :
« 7. Aux termes de l’article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toutefois, il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
8. Si l’arrêté inter-préfectoral du 20 septembre 2023 indique en son article 23 relatif aux voies et délais de recours que les tiers peuvent introduire leur recours contentieux dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie, en vertu de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, cette mention erronée n’est opposable qu’au bénéficiaire de la décision attaquée. (…) ».
Cette décision du 11 juillet 2024 parait surprenante tant elle semble s’écarter de la jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle l’erreur dans la mention des voies et délais de recours doit profiter au requérant eu égard au respect des garanties nécessaires à l’exercice effectif du droit au recours (CE, 27 juil. 2016, « Société Domaine Porte des Neiges et la société Résidence Porte des Neiges », n° 386789). Au contraire, dans ce jugement, le juge administratif écarte la possibilité pour les requérants tiers au projet de profiter de cette erreur en distinguant, sans véritable justification, leur situation de celle du destinataire de la décision.
TA Bordeaux, 11 juillet 2024, Association Défense des milieux aquatiques et autres, n° 2400534, 2400546, 2400574, 2401123