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Autorisation environnementale d’exploiter une carrière – Absence de “DDEP” – Demande de suspension de l’activité – Incompétence du juge judiciaire des référés

Dans un arrêt du 21 décembre 2023, publié au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le juge judiciaire des référés était incompétent pour se prononcer sur une demande de suspension d’activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l’absence d’une dérogation “espèces protégées”.

En l’espèce, par une ordonnance du 23 février 2023, le juge des référés de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que le juge judiciaire des référés était compétent pour se prononcer sur une telle demande dès lors que cette action ne vise ni à contester la légalité des arrêtés préfectoraux portant autorisation d’exploiter une carrière, ni à solliciter l’interdiction définitive de l’exploitation de cette carrière, mais à faire cesser des infractions à l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Après avoir relevé que le préfet a fondé les arrêtés préfectoraux d’autorisation sur les seules dispositions du code forestier et sur celles du code de l’environnement relatives aux ICPE, il a jugé que la compétence du juge judiciaire ne contrariait aucune décision de l’administration et ne substituait pas son appréciation à celle de l’autorité administrative. Par suite, il a ordonné l’interruption de tous les travaux sur le site d’exploitation de la carrière jusqu’à l’obtention d’une dérogation “espèces protégées”.

Saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre de cette ordonnance, la Cour de cassation juge que :

(…) les autorisations environnementales délivrées au titre de la police de l’eau et de celle des ICPE constituent, quelle que soit leur date de délivrance, des autorisations globales uniques excluant la compétence du juge des référés judiciaire pour se prononcer sur une demande de suspension d’activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction de l’une de ces espèces protégées.

Partant, elle casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et, statuant au fond, juge qu’il n’y a pas lieu à référé.

Cass., 3e civ., 21 décembre 2023, n° 23-14.343, Bull.

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