Autorisation d’un projet éolien – ICPE – Autorisation environnementale – Règles d’urbanisme opposables – Postérieur au 1er mars 2017
Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2023, le Conseil d’Etat a précisé les règles d’urbanisme opposables pour les projets d’installation d’éoliennes terrestres dont (i) les demandes d’autorisation au titre de la législation ICPE ou demandes d’autorisation unique ont été déposées avant le 1er mars 2017 et (ii) qui ont été accordées postérieurement à cette date.
1/ Les projets qui ont fait l’objet d’une demande régulièrement déposée avant le 1er mars 2017 sont soumis à la fois à l’exigence d’un permis de construire et d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Le cas échéant, si le plan local d’urbanisme (PLU) est opposable à l’autorisation d’exploiter, seules les prescriptions du PLU qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent à cette autorisation (lecture combinée des articles L. 151-9, L. 421-1, L. 421-6 et R. 151-33 du code de l’urbanisme, ainsi que du premier alinéa de son article L. 123-5, devenu L. 152-1, et de l’article L. 514-6 du code de l’environnement).
Les règles relatives à la hauteur des constructions et installations, dont le respect est assuré, à l’occasion de la délivrance du permis de construire, en vertu des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de l’urbanisme, ne sont pas opposables à l’autorisation d’exploiter, peu important à cet égard la circonstance qu’elles figurent dans une partie du règlement du PLU relative à la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols.
2/ Les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis, depuis le 1er mars 2017, à autorisation environnementale sont dispensés de l’obtention d’un permis de construire ce qui n’a, toutefois, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leur sont applicables, l’autorité administrative ayant la charge, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, de l’examen de la conformité des projets d’installation d’éoliennes aux documents d’urbanisme applicables (lecture combinée des articles L. 421-5 et L. 421-8 du code de l’urbanisme, du premier alinéa de l’article R. 425-29-2 du même code et de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement). Ces dispositions assurent ainsi le respect, par les projets d’installation d’éoliennes terrestres, des prescriptions du plan local d’urbanisme, notamment celles relatives à la hauteur des constructions et installations.
CE, 18 décembre 2023, Société Centrale éolienne Vexin, n° 459339, Tab.Leb.