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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants – Article R. 111-27 du code de l’urbanisme – PCvPD – Impact de la démolition et de son remplacement sur le site

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 mai 2022, a jugé que le refus de délivrer un permis de construire valant permis de démolir (PCvPD), en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, doit être apprécié dans les mêmes conditions que le refus de permis de construire.

Pour rappel, lors de l’instruction d’une demande de permis de construire l’autorité compétente, en application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, doit d’abord apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée puis, évaluer l’impact de cette construction « compte tenu de sa nature et de ses effets« , sur le site. Ce procédé s’applique également au PCvPD, avec pour seule particularité qu’il « appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée« .

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en se fondant  » sur la seule circonstance que le projet emportait la démolition de bâtiments qui, bien que ne figurant pas dans le patrimoine architectural protégé de la commune, présentaient une grande qualité architecturale. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent qu’il lui appartenait d’apprécier l’impact sur le site, non de cette seule démolition, mais du remplacement de ces bâtiments par la construction projetée« .

CE, 12 mai 2022, Société Léane, n°453959

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