Droit de l'urbanisme

Atteinte à la ressource en eau potable – Refus sur le fondement de l’art. R. 111-2 du code de l’urbanisme (oui)

Dans une décision du 1er décembre 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’un maire peut refuser un permis de construire portant sur une construction nouvelle sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsque le projet est susceptible de compromettre la ressource en eau potable de la commune déjà insuffisante :

3. En premier lieu, en jugeant que l’atteinte qu’une construction nouvelle est, par la consommation d’eau qu’elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d’une commune, relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit.

4. En deuxième lieu, en estimant que le projet de construction litigieux était, compte tenu de ses caractéristiques et de son importance, de nature à porter une atteinte à la ressource en eau de la commune justifiant qu’un refus lui soit opposé sur le fondement des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu’une étude réalisée en juillet 2021 attestait du niveau préoccupant d’insuffisance de ces ressources en eau de la commune de Fayence en raison de l’assèchement de deux forages et du faible niveau d’un troisième et concluait à l’impossibilité à brève échéance de couvrir l’évolution des besoins en eau potable, que la sècheresse de l’été 2022 avait entraîné des limitations de la consommation d’eau courante par foyer dans l’ensemble de la commune et la mise en place de rotations d’approvisionnement par camion-citerne, le tribunal administratif s’est livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui, exempte de dénaturation, n’est pas susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation.

Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, Cne de Fayence, n° 493556

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