Droit de l'urbanisme

Article R. 421-9 du code de l’urbanisme – Précisions sur les seuils de déclaration préalable des antennes-relais

Par un avis contentieux du 21 mars 2024, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles les projets de construction d’antennes-relais doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Pour rappel, l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme dispose que :

« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…)

c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :

– une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;

– une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

– une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.

Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; (…)

j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ».

Le Conseil d’État juge alors que ces dispositions doivent être lues comme soumettant à déclaration préalable les installations suivantes :

  • les antennes relais qui, quelle que soit leur hauteur, ont une surface de plancher et une emprise au sol créées supérieures à 5 m2 et inférieures à 20 m;
  • les antennes relais d’une hauteur supérieure à 12 mètres et ayant une surface de plancher et une emprise au sol créées inférieures à 5 m2.

En revanche, les antennes relais d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 5 m2 sont exemptées de toute formalité.

Enfin, le Conseil d’État indique que, pour l’appréciation de ces seuils, « seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes. ».

CE, avis contentieux, 21 mars 2024, n° 490536

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